Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la mineure Corinne J., en jouant devant la maison de ses parents avec les mineurs Jean Bernard V. et Jean-Pierre M., fut blessée par un projectile que l'un de ceux-ci avait tiré à l'aide d'une carabine à air comprimé ; que Mme Jaworski, agissant au nom de sa fille, a assigné en réparation Jean Bernard V., propriétaire de la carabine, et le père de celui-ci ; que M. Vion et son assureur, la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle (la C.I.A.M.), intervenant à ses côtés, ont appelé en garantie M. Meyer, père du jeune Jean-Pierre ; que la C.P.A.M de Thionville est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a retenu la responsabilité de Jean-Bernard V. par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ainsi que celle de son père comme civilement responsable et mis hors de cause M. Meyer, d'avoir déclaré que Mme Jaworski n'avait commis aucune faute dans la garde ou la surveillance de la jeune Corinne, susceptible d'exonérer partiellement Jean-Bernard V. et M. Vion de leur responsabilité, alors qu'en omettant de déduire de ses constatations, selon lesquelles Mme Jaworski avait laissé la jeune Corinne jouer en compagnie d'enfants livrés à eux-mêmes et munis d'une carabine à air comprimé, arme dangereuse, que Mme Jaworski avait commis une faute grave de surveillance, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le gardien de la chose qui a été l'instrument du dommage, hors le cas où il établit un événement de force majeure totalement exonératoire, est tenu dans ses rapports avec la victime à réparation totale sauf son recours éventuel contre le tiers qui avait concouru à la production du dommage ; que, dès lors, le grief fait à la dame Jaworski par M. Vion, son fils devenu majeur, et la C.I.A.M., consistant en un défaut de surveillance de la jeune Corinne, sans qu'il ait été allégué que cette faute ait revêtu les caractères de la force majeure, est inopérant ;
Que, par ce motitf substitué, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi