Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux G - B., aux torts du mari, d'avoir débouté celui-ci de sa demande reconventionnelle, alors que, d'une part, en écartant une attestation émanant de sa fille née d'un précédent mariage, la cour d'appel aurait violé les articles 201 et 205 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se fondant sur le fait que l'antériorité de l'adultère de la femme à la séparation des époux n'était pas établie pour ne pas le considérer comme une cause de divorce, la cour d'appel aurait violé les articles 212 et 242 du Code civil ; alors qu'enfin, en n'expliquant pas en quoi les faits reprochés au mari enlevaient à l'adultère de la femme son caractère fautif, la cour d'appel aurait privé de base légale sa décision ;
Mais attendu qu'en écartant l'attestation de la fille, née d'un précédent mariage de M. G., les juges du fond ont fait une exacte application de l'alinéa 2 de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile prohibant les témoignages de tous les descendants de chacun des époux, invoqués à l'appui d'une demande en divorce ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que l'adultère de l'époux n'avait pas eu d'influence sur la rupture du lien conjugal et que le comportement du mari lui enlevait le caractère de gravité qui aurait pu en faire une cause de divorce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi