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04/02/1986 | FRANCE | N°85-93267

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 1986, 85-93267


CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, 4e Chambre, en date du 24 avril 1985, qui, dans une poursuite exercée contre lui du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, a élevé le montant de l'astreinte assortissant une mesure de démolition des immeubles irrégulièrement édifiés ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 383, 593 et 609 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour d'appel d'Ami

ens s'est reconnue compétente pour statuer sur la demande d'augmentation de l'...

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, 4e Chambre, en date du 24 avril 1985, qui, dans une poursuite exercée contre lui du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, a élevé le montant de l'astreinte assortissant une mesure de démolition des immeubles irrégulièrement édifiés ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 383, 593 et 609 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour d'appel d'Amiens s'est reconnue compétente pour statuer sur la demande d'augmentation de l'astreinte prononcée à l'encontre de X... ;
" alors que seule la juridiction qui a prononcé la condamnation est compétente pour prendre les mesures destinées à en assurer l'exécution ; que la compétence de la Cour d'appel d'Amiens était limitée par l'arrêt de cassation du 2 juin 1981 à la seule requête du 1er avril 1980 sur laquelle elle a statué par arrêt du 4 février 1982 ; qu'ayant épuisé sa compétence par le prononcé de cette décision, elle ne pouvait plus ultérieurement statuer sur une nouvelle demande d'augmentation de l'astreinte sans violer les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation intervenue et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ;
Attendu que X... a été condamné pour infraction au Code de l'urbanisme par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 février 1978 qui a ordonné la démolition sous astreinte des constructions irrégulièrement édifiées ;
Que le prévenu ne s'étant pas exécuté, cette juridiction a, le 24 septembre 1980, sur requête du Ministère public présentée conformément aux dispositions de l'article L. 480-7 dudit Code, relevé le montant de l'astreinte précédemment prononcée ; que par arrêt du 2 juin 1981, la Chambre criminelle a cassé cette décision et renvoyé la cause devant la Cour d'appel d'Amiens, qui par arrêt définitif du 4 février 1982 a élevé l'astreinte à 150 francs par jour de retard ;
Attendu que pour obtenir un nouveau relèvement de l'astreinte, en raison de la carence persistante du prévenu, une requête a été présentée par le ministère public devant la même juridiction qui, par l'arrêt attaqué, a fixé à 400 francs le montant de cette astreinte ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que sa saisine résultant du renvoi ordonné par l'arrêt de cassation se trouvait épuisée à la suite de la décision rendue sur ledit renvoi et qu'elle n'était plus compétente pour statuer sur une nouvelle requête en relèvement de l'astreinte, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Amiens en date du 24 avril 1985,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-93267
Date de la décision : 04/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Limites de la cassation prononcée.

* URBANISME - Astreinte - Astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme - Montant - Relèvement - Cassation de l'arrêt ordonnant le relèvement - Nouvelle requête en relèvement - Juridiction de renvoi - Compétence (non).

La Cour d'appel qui a statué comme juridiction de renvoi après cassation d'une décision se prononçant sur le relèvement d'une astreinte assortissant une mesure de démolition de constructions irrégulièrement édifiées, a épuisé sa saisine à la suite de l'arrêt rendu sur ledit renvoi. Elle ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur une nouvelle requête en relèvement de l'astreinte (1).


Références :

Code de l'urbanisme L480-4, L480-7

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 avril 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-05-10, bulletin criminel 1984 N° 165 p. 429 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-12-04, bulletin criminel 1984 N° 382 p. 1025 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 1986, pourvoi n°85-93267, Bull. crim. criminel 1986 N° 44 p. 103
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 44 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bruneau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Dontenwille Avocat : La Société civile professionnelle Piwnica et Molinié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leydet -

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.93267
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