Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les juges du fond, que M. X... a été tué, l'avion de tourisme piloté par M. Y..., et dans lequel il avait pris place, s'étant écrasé au sol le 9 février 1976 ; que, par acte du 28 juin 1978, sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de leurs quatre enfants mineurs, ainsi que leurs deux enfants majeurs, ont assigné en indemnisation M. Y... et la Compagnie d'Assurances Maritimes, Aériennes et Terrestres (C.A.M.A.T.) ; que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré l'action des demandeurs majeurs recevable bien qu'intentée plus de deux ans après l'accident, aux motifs, tant propres qu'adoptés, que le transport étant gratuit et le contrat d'assurance subordonnant l'octroi d'une indemnisation forfaitaire à la renonciation de tous les ayants droit à tout recours en responsabilité, les héritiers majeurs, sauf à faire perdre aux mineurs le bénéfice éventuel de cette indemnisation forfaitaire, s'étaient trouvés dans l'impossibilité d'agir pour eux-mêmes jusqu'à la décision du juge des tutelles saisi le 1er juillet 1976 pour trancher la question de savoir s'il fallait, en ce qui concernait les mineurs, se contenter de ladite indemnisation ou recourir à justice et que, le juge n'ayant opté que le 8 décembre 1977 en faveur de la seconde attitude, l'assignation du 28 juin 1978 était intervenue, en ce qui concerne les majeurs, dans le délai de deux ans prévu par l'article 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;
Attendu que M. Y... et la C.A.M.A.T. soutiennent que la Cour d'appel a ainsi violé ou méconnu ce texte, de même que les articles 2251 et 2257 du Code civil, qu'en effet les circonstances ci-dessus ne constituent pas une cause légale de suspension de la prescription, qu'en outre l'impossibilité d'agir invoquée a disparu dès le 8 décembre 1977 et que le délai de deux ans n'est arrivé à expiration que le 9 février suivant, enfin que les juges du fond ont privé leur arrêt de base légale pour ne pas avoir recherché quel avait été le point de départ, et donc la durée, de la suspension prétendue ;
Mais attendu que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; que, l'intérêt des mineurs étant en cause dans les conditions rapportées par l'arrêt, le délai de prescription de deux ans s'étant dès lors trouvé augmenté de la durée de sa suspension, et l'arrêt relevant que le juge des tutelles avait été saisi le 1er juillet 1976, la décision de la Cour d'appel est légalement justifiée sur les trois points dont il s'agit ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le préjudice des consorts X... résulte d'actes et omissions inexcusables de M. Y..., de sorte qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 25 de la Convention de Varsovie et de ne pas limiter l'indemnisation du préjudice au plafond fixé par l'article 22 de ce texte, alors, d'une part, que la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale pour s'être abstenue de rechercher si les prévisions météorologiques dont elle reproche au pilote de ne pas s'être enquis étaient telles que, s'il les avait connues, il aurait normalement dû renoncer au vol, lui-même soutenant que le brouillard s'était soudainement formé de manière très dense ; et alors, d'autre part, que le fait, également retenu contre lui, qu'il ait omis de demander avant son départ de Saint-Omer l'autorisation de se poser sur l'aéroport de Chateau-Thierry serait sans lien de causalité avec le dommage puisqu'il résulte des énonciations des juges du fond que l'accident a été provoqué par le brouillard et que M. Y... n'a pas tenté de se poser sur cet aéroport ;
Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel relève que " la demande de renseignements auprès des services météorologiques sur les conditions atmosphériques durant le parcours est une règle fondamentale de la navigation aérienne ", que " brouillard et brume étaient prévus par les services météorologiques " et que, de fait, le rapport des enquêteurs a noté des " conditions météorologiques particulièrement défavorables à l'endroit de l'accident " ; qu'il est donc sans incidence sur la légalité de l'arrêt que le pilote ait constaté subitement - et seulement en arrivant à cet endroit - la présence d'un brouillard très dense ; que les juges du fond ont pu estimer que le comportement de M. Y... avait été téméraire et qu'il était démontré qu'il avait conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le second grief vise dès lors un motif surabondant et que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi