Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., principal actionnaire de la société anonyme de Gaillard, bénéficiaire depuis le 31 décembre 1980 du régime de suspension provisoire des poursuites décidée par le tribunal de commerce, a été amené, pour obtenir de nouveaux concours bancaires, à signer, envers la Société Marseillaise de Crédit, le 17 septembre 1981, un engagement par lequel il cautionnait de façon illimitée les dettes de la société de Gaillard vis-à-vis de cette banque et portant, à la fin, la mention de sa main "lu et approuvé. Bon pour caution personnelle et solidaire à concurrence de tous engagements, plus calculés aux taux et conditions conventionnels, les intérêts, commissions, frais et accessoires " ; que la société de Gaillard, ayant été placée en réglement judiciaire, la Société Marseillaise de Crédit a voulu récupérer sa créance sur M. X... ; que celui-ci ayant refusé de payer, elle l'a assigné en paiement de 265.785,51 francs, outre les agios qui, selon elle, auraient continué à courir ; que la Cour d'appel l'a condamné à verser cette somme en précisant qu'elle porterait intérêt au taux légal à compter du 5 février 1982 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, d'abord, qu'aux termes de l'article 1129 du Code civil, toute obligation contractée doit avoir pour " objet une chose au moins déterminée dans son espèce " et que n'aurait pas répondu à cette condition, le cautionnement général " de toutes sommes dues " et de " tous engagements du débiteur principal " qui, par son imprécision excessive, aurait laissé planer un doute, non seulement sur le montant des dettes garanties, mais sur la nature même de ces dettes et alors, ensuite, qu'aux termes de l'article 2015 du Code civil, le cautionnement devant être exprès, l'acte de cautionnement devrait comporter un minimum de précision quant à son objet et la nature des dettes, sans que les juges du fond aient à suppléer l'indétermination excessive du texte par la recherche d'un élément susceptible d'en rendre l'engagement déterminable ;
Mais attendu qu'un engagement de caution, pour une somme indéterminée parce que ne pouvant être fixée au moment de l'acte, n'en est pas moins valable, dès l'instant que cette somme est déterminable et que la mention manuscrite apposée par la caution fournit la certitude que le souscripteur a eu, d'une façon explicite et non équivoque, connaissance de la nature et de l'étendue de l'engagement contracté ; que la Cour d'appel a retenu, après le tribunal, que M. X..., principal actionnaire de la société de Gaillard, était parfaitement au courant de la situation des engagements de cette société à l'égard de la Société Marseillaise de Crédit et que la formule qu'il avait écrite et signée était pour lui sans équivoque ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le pourvoi incident :
Attendu que la Société Marseillaise de Crédit fait, de son côté, grief à l'arrêt attaqué, en premier lieu, d'avoir accordé les intérêts légaux à compter du 5 février 1982, alors que la clôture d'un compte courant n'aurait pas pour effet de substituer les intérêts légaux aux intérêts conventionnels et que compte tenu du libellé de l'acte de cautionnement qui s'appliquait aux " intérêts, commissions, frais et accessoires à courir jusqu'à réglement ", c'est aux intérêts conventionnels que la banque aurait eu droit et alors, en second lieu, que la Société Marseillaise de Crédit aurait demandé à la Cour le bénéfice de la capitalisation des intérêts échus à compter du 5 février 1982 et jusqu'à parfait réglement et qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions déposées en ce sens ;
Mais attendu que la Société Marseillaise de Crédit, n'ayant pas soutenu qu'il existait, en l'espèce, entre la société de Gaillard et elle-même une convention prolongeant le régime des intérêts conventionnels, auquel était liée sa demande de capitalisation desdits intérêts, au-delà de la date de clôture du compte courant, la Cour d'appel a répondu aux conclusions en énonçant que cette clôture mettait un terme au régime des intérêts conventionnels ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident