Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 84 du Code du domaine de l'Etat ;
Attendu que la Société du nouveau port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, concessionnaire de la construction et de l'exploitation de ce port de plaisance, a, avec l'accord de l'autorité administrative compétente, autorisé un certain nombre de commerçants installés sur le territoire de la concession à occuper une portion des trottoirs ou de la chaussée moyennant le paiement d'une redevance fixée par la commission d'enquête permanente du port de plaisance et approuvée par le préfet des Alpes-Maritimes ; que les époux X..., exploitants d'un restaurant, ont ainsi occupé deux emplacements, dénommés " alvéoles ", sur le domaine public, mais qu'ils ont refusé de payer le montant de la redevance qui leur était réclamée par la société concessionnaire, laquelle les a assignés devant le tribunal d'instance ; que les époux X... ont soulevé une exception d'incompétence en invoquant les dispositions de l'article L. 84 du Code du domaine de l'Etat, mais que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour d'appel s'est déclarée compétente et les a condamnés au motif " qu'il n'y avait pas lieu à interprétation d'un acte portant sur l'occupation du domaine public " ;
Attendu cependant, qu'aux termes de l'article L. 84 du Code du domaine de l'Etat " les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l'Etat, les établissements publics ou leurs concessionnaires, sont portés en premier ressort devant le tribunal administratif " ; qu'en l'espèce le litige relatif à la réclamation par la société concessionnaire de la redevance d'occupation du domaine public ne peut être dissocié de la convention d'occupation dudit domaine, de sorte que les tribunaux de l'ordre administratif sont seuls compétents pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu le 29 mars 1984 entre les parties par la Cour d'appel d'Aix-en-provence, et, par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, dit que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents et qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre Cour d'appel