| France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 1986, 84-03038
Sur le moyen développé par M. X... dans sa déclaration de pourvoi :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'A.N.I.F.O.M. a fixé à 22 010 francs la valeur d'indemnisation d'un local commercial dont M. X... avait été dépossédé en Algérie ; que ce dernier a demandé à l'instance arbitrale de fixer une valeur différente et qu'il a notamment produit un acte sous seing privé établi à Oran en 1959 par un syndic de copropriété et par un agent immobilier et faisant état d'une somme totale de 55.000 francs à la charge de M. X... ; qu'il reproche à la Cour d'
appel d'avoir refusé de tenir compte de cet acte alors qu'il a produit des r...
Sur le moyen développé par M. X... dans sa déclaration de pourvoi :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'A.N.I.F.O.M. a fixé à 22 010 francs la valeur d'indemnisation d'un local commercial dont M. X... avait été dépossédé en Algérie ; que ce dernier a demandé à l'instance arbitrale de fixer une valeur différente et qu'il a notamment produit un acte sous seing privé établi à Oran en 1959 par un syndic de copropriété et par un agent immobilier et faisant état d'une somme totale de 55.000 francs à la charge de M. X... ; qu'il reproche à la Cour d'appel d'avoir refusé de tenir compte de cet acte alors qu'il a produit des reçus bancaires de nature à justifier des versements qu'il avait faits ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, modifiée par la loi du 6 janvier 1982, une valeur différente de l'application des barèmes ne peut être fixée par l'instance arbitrale que sur production d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'acte produit par M. X... n'avait pas de date certaine, faute de remplir l'une des trois conditions limitativement énumérées à l'article 1328 du Code civil ; que la juridiction du second degré a ainsi légalement justifié sa décision et que le pourvoi ne peut être accueilli ;
Formation : Chambre civile 1 Numéro d'arrêt : 84-03038 Date de la décision : 04/02/1986 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
RAPATRIE - Indemnisation - Rapatrié dépossédé outre-mer - Indemnité - Fixation - Fixation par l'instance arbitrale - Eléments à retenir - Biens immobiliers construits - Acte authentique ou sous seing privé - Acte sous seing privé ayant date certaine - Nécessité
PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Date certaine (article 1328 du Code civil) - Conditions
Aux termes de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, modifiée par la loi du 6 janvier 1982, en matière d'indemnisation de biens immobiliers construits, une valeur différente de l'application des barèmes ne peut être fixée par l'instance arbitrale que sur production d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine.
Il ne peut y avoir date certaine que si est remplie l'une des trois conditions limitativement énumérées par l'article 1328 du Code civil.
Références :
Code civil 1328 Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 22 Loi 82-4 du 06 janvier 1982
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.03038
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