Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les juges du fond, que, la société Renault véhicules industriels (R.V.I.) ayant rompu les relations qu'elle entretenait depuis de nombreuses années avec la société Bossard Communication (Bossard), son agent de publicité, celle-ci l'a assignée en contrefaçon, se plaignant de l'usage que R.V.I., après la rupture, a continué à faire, sans qu'apparaisse aucun nom d'agent, des publicités qu'elle avait conçues et réalisées pour ladite R.V.I. pendant lesdites relations ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Bossard au motif que le contrat-type établi entre annonceurs et agents de publicité pour régler leurs rapports, et dont R.V.I. peut se prévaloir en l'absence de conventions particulières entre les deux parties, stipule, en premier lieu, que " l'exploitation par l'agent pour le compte de l'annonceur de tous ses travaux de création publicitaire (.) ou leur règlement implique la cession automatique à l'annonceur de tous les droits de reproduction résultant notamment de la propriété littéraire et artistique " et, deuxièmement, qu'" en cas de rupture entre l'agent et l'annonceur(.), l'agent résilié, à la fin du préavis de résiliation, transfère le bénéfice des engagements en cours à l'agent successeur avec tous les droits et charges y afférents " ;
Attendu que Bossard reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, selon le moyen, la prévision contractuelle de cession automatique des droits de propriété littéraire et artistique ou l'obligation de transfert " des mêmes droits " à un autre agent sont en contravention avec les prescriptions de l'article 33 de la loi du 11 mars 1957 qui déclare nulle la cession globale des oeuvres futures ; et alors que, d'autre part, " l'obligation de transférer les droits à un autre agent ne pouvait de toute façon être transformée en une obligation de transfert des mêmes droits à l'annonceur " ;
Mais attendu, d'une part, que ni la prévision d'une cession automatique des droits de propriété littéraire et artistique au fur et à mesure de l'exploitation ou du règlement éventuels des travaux, ni celle du transfert des seuls " engagements en cours " à un agent successeur, en particulier relativement à la recherche et à l'utilisation des espaces publicitaires, ne sont constitutifs de la cession globale d'oeuvres futures interdite par l'article 33 de la loi du 11 mars 1957 ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué relève que, lorsque l'annonceur change d'agent, il est d'usage que, n'étant pas des signatures mais des procédés de publicité indirecte pour eux, ni le nom du nouvel agent ni celui de son prédécesseur ne figurent sur les annonces en cas de reprise par celui-là des supports créés par celui-ci ; que la Cour d'appel s'est bornée à déduire, dans ces conditions, de la seconde des clauses du contrat-type ci-avant reproduites que, pareillement, en l'absence d'agent successeur, et ayant elle-même repris les supports publicitaires réalisés, R.V.I. était en droit de supprimer tout nom d'agence sur les annonces qui étaient devenues sa propriété par application de la première des deux clauses et que, contrairement à ce qui était soutenu en demande, cette suppression n'a pas constitué une altération de l'oeuvre ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, manque en fait dans la seconde et doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi