La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1986 | FRANCE | N°84-94813

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 1986, 84-94813


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi de :
- X... Jean,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 28 février 1984, qui, dans la procédure suivie contre Y... Emilio, pour recel, falsification et usage de documents d'identité et falsification et usage de chèques, a rejeté sa demande de restitution d'un véhicule automobile saisi ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, et pris de la violation des articles 478 à 484, 509, 520 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu

que l'action en restitution d'objets placés sous la main de la justice, telle qu...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi de :
- X... Jean,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 28 février 1984, qui, dans la procédure suivie contre Y... Emilio, pour recel, falsification et usage de documents d'identité et falsification et usage de chèques, a rejeté sa demande de restitution d'un véhicule automobile saisi ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, et pris de la violation des articles 478 à 484, 509, 520 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'action en restitution d'objets placés sous la main de la justice, telle que prévue par les articles 478 et suivants du code de procédure pénale dont les dispositions sont d'ordre public, est distincte de l'action civile avec laquelle elle ne peut interférer, même si, nonobstant l'article 479, dernier alinéa, elle peut être examinée lors du jugement de l'affaire au fond lorsqu'elle est exercée simultanément par une partie civile, régulièrement constituée, et par un tiers, étranger aux débats ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Emilio Y..., après avoir acheté pour 32 500 francs une automobile d'occasion à Jean X... auquel il a réglé le prix en lui remettant un chèque volé et falsifié, a revendu ce véhicule, trois jours plus tard, à Simon Z..., pour la somme de 20 000 francs dont il a obtenu le règlement au comptant et en espèces ; que le véhicule a été saisi entre les mains de son dernier acquéreur par la juge d'instruction chargé de l'information ouverte contre Y... et au terme de laquelle celui-ci a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour un ensemble de faits qualifiés, notamment, de falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés, parmi lesquels celui de 32 500 francs remis à X..., la revente de l'automobile à Z... ne faisant toutefois l'objet d'aucune incrimination pénale ;
Attendu que X..., régulièrement constitué partie civile, ainsi que Z..., invoquant également cette qualité malgré l'absence de tout délit poursuivi dont il pouvait avoir été la victime, ont simultanément saisi la juridiction de jugement d'une demande de restitution de l'automobile en litige ainsi que, accessoirement ou subsidiairement, d'une demande de dommages-intérêts ; que le tribunal, après avoir déclaré " radicalement nulle " la vente du véhicule à Y... par X..., a accordé à ce dernier la restitution sollicitée en lui allouant, en outre, une somme de 10 000 francs " à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues " ; que, par la même décision, les premiers juges, rejetant la demande de restitution de Z..., ont cependant condamné le prévenu à lui verser la somme de 20 000 francs " à l'exclusion de tous dommages-intérêts " ;
Attendu que l'arrêt attaqué, sur le seul appel de Z... - déclaré recevable en sa qualité prétendue de " partie civile " - a réformé partiellement le jugement entrepris et, après avoir constaté que X... ne pouvait se déclarer propriétaire du véhicule placé sous main de justice, lequel n'avait été ni perdu ni volé au sens de l'article 2279 du code civil, en a ordonné la restitution à Z..., possesseur de bonne foi au jour de la saisie, en déboutant " les parties de leurs conclusions contraires ou plus amples " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, en s'abstenant, après l'annulation et l'évocation qu'il lui appartenait d'ordonner dans les conditions et limites fixées par les articles 509 et 520 du code de procédure pénale, de restituer sa véritable nature au contentieux dont elle était saisie ainsi que leur véritable qualité aux parties intervenantes, et sous réserve de son pouvoir d'apprécier souverainement, comme elle l'a fait, les droits à restitution invoqués, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 février 1984, en ses dispositions concernant l'action exercée par X... et Z... qui tendait à la restitution de l'automobile Volkswagen saisie par le juge d'instruction, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour l'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-94813
Date de la décision : 03/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° RESTITUTION - Action en revendication - Distinction.

1° et 2° L'action en restitution d'objets placés sous la main de la justice, telle que prévue par les articles 478 et suivants du code de procédure pénale dont les dispositions sont d'ordre public, est distincte de l'action civile avec laquelle elle ne saurait se confondre, même si, nonobstant l'article 479, dernier alinéa, elle peut être examinée lors du jugement de l'affaire au fond lorsqu'elle est exercée simultanément par une partie civile, régulièrement constituée, et par un tiers étranger aux poursuites (1).

2° RESTITUTION - Objets saisis - Action en restitution - Disposition d'ordre public.


Références :

Code de procédure pénale 478 S.

Décision attaquée : Cour d'apel d'Aix-en-Provence, 28 février 1984

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-01-13, bulletin criminel 1986 N° 20 (Cassation sans renvoi) et les arrêts cites. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-07-11, bulletin criminel 1978 N° 232 p. 613 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 1986, pourvoi n°84-94813, Bull. crim. criminel 1986 N° 42 p. 98
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 42 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Escande, conseiller doyen faisant fonctions -
Avocat général : Avocat général : M. Dontenwille -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gunehec -
Avocat(s) : Avocat : La Société civile professionnelle Lemaître et Monod

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.94813
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award