CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... (Jean-Marie), partie civile,
contre l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Metz, en date du 25 avril 1985, qui, dans la procédure suivie contre X. sur sa plainte, des chefs d'infractions à la législation sur les sociétés commerciales et faux en écritures, a déclaré prescrite l'action publique ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2-3°, du Code de procédure pénale, en application duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 6, 8, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique ouverte sur la plainte contre X, avec constitution de partie civile de M. X... ;
" aux motifs que l'examen du dossier révèle que nonobstant les lettres du conseil de la partie civile, aucun acte de poursuite n'a été diligenté entre le 18 décembre 1980, date à laquelle X... fut entendu sur commission rogatoire, et le 29 janvier 1985, où le magistrat instructeur, en raison d'un incident suscité par la partie civile, et relaté au procès-verbal dudit jour, a renoncé à son audition ; que même à supposer que cette audition ait eu lieu, elle n'aurait pu avoir effet interruptif sur la prescription de l'action publique, le délai de trois ans prévu en l'article 8 du Code de procédure pénale étant largement expiré " (arrêt p. 2) ;
" 1° alors que, d'une part, il est de principe qu'en cas d'infractions connexes ou indivisibles, tout acte interruptif de la prescription concernant l'une d'elles produit les mêmes effets à l'égard de l'autre ; qu'en l'espèce, il résultait du dossier que le demandeur a été entendu le 24 février 1982 par le juge d'instruction Hector sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Y... (90 / 77), laquelle présentait à juger des faits connexes à ceux dénoncés par M. X... dans sa propre plainte avec constitution de partie civile (107 / 77) ; qu'en faisant abstraction de cet acte d'instruction, interruptif de la prescription, la Chambre d'accusation a violé l'article 8 du Code de procédure pénale ;
" 2° alors que, d'autre part, il est de principe que l'inertie des juges d'instruction est constitutive d'un obstacle de droit, suspensif de la prescription ; qu'en l'espèce, la Chambre d'accusation qui, tout en relevant l'existence de nombreuses lettres adressées par le conseil du demandeur aux magistrats instructeurs, a refusé d'admettre cette cause de suspension, a violé derechef l'article 8 du Code de procédure pénale ; "
Vu les articles cités ;
Attendu que la prescription de l'action publique est suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de la procédure que l'information ouverte le 21 juillet 1977 contre X, des chefs d'infractions à la législation sur les sociétés commerciales et faux en écritures, sur la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Marie X..., a été close, le 14 février 1985, par une ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu à suivre en raison de la prescription de l'action publique ;
Attendu que la Chambre d'accusation, pour confirmer cette ordonnance, énonce que l'examen du dossier révèle que, nonobstant les lettres du conseil de la partie civile, aucun acte de poursuite n'a été diligenté entre le 18 décembre 1980, date à laquelle X... fut entendu sur commission rogatoire, et le 29 janvier 1985, date de rédaction d'un procès-verbal dans lequel le magistrat instructeur déclarait renoncer à l'audition de l'intéressé ; que, selon l'arrêt, " même à supposer que cette audition ait eu lieu, elle n'aurait pu avoir effet interruptif sur la prescription de l'action publique, le délai de trois ans prévu en l'article 8 du Code de procédure pénale étant largement expiré " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie civile ne dispose d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de la prescription de l'action publique et que cette prescription a été nécessairement suspendue à son profit, en l'espèce, à compter du 18 décembre 1980, la Chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que, dès lors, le moyen proposé doit être accueilli ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Metz, du 25 avril 1985, et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Nancy.