CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- X... (Jacques),
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 octobre 1985 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, recel de vol, vols et exploitation illicite d'un débit de boissons, s'est prononcé sur une demande de mise en liberté et a ordonné que l'inculpé serait maintenu en détention jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement dans le cas où le juge d'instruction rendrait une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
LA COUR
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144 et suivants, 148-1, 148-2, 179, 216 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir,
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné que lorsque le juge d'instruction statuera sur les réquisitions de renvoi du Parquet, X... sera, au cas de renvoi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, maintenu en détention, vu l'article 179 du Code de procédure pénale, jusqu'à comparution devant la juridiction de jugement ;
" alors, d'une part, qu'ayant constaté que X... n'avait pas formé de demande de mise en liberté, la Chambre d'accusation devait déclarer qu'elle n'était pas saisie et ne pouvait pas statuer d'office sur le maintien en détention ;
" alors, d'autre part, que la Chambre d'accusation s'étant réservé, par son arrêt du 8 octobre 1985, compétence pour statuer sur tout incident relatif à la détention, ne pouvait s'octroyer le pouvoir de statuer sur le maintien en détention après renvoi devant la juridiction de jugement, ce pouvoir appartenant en propre au juge d'instruction ;
" alors, de troisième part, qu'en toute hypothèse, la Chambre d'accusation ne pouvait, pour l'avenir, prescrire un maintien en détention qui suppose l'appréciation d'une situation actuelle et présente ;
" et alors, enfin, que la décision n'énonce pas expressément les éléments de l'espèce justifiant le maintien de la détention ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu que, même dans le cas où la Chambre d'accusation s'est, conformément aux dispositions de l'article 207 du Code de procédure pénale, réservé le contentieux de la détention, le juge d'instruction, qui a prononcé le renvoi d'un inculpé devant le tribunal correctionnel, est seul compétent, en vertu de l'article 179 du même Code, pour ordonner le maintien en détention d'un inculpé jusqu'à sa comparution devant cette juridiction ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que dans le cadre d'une information suivie contre X..., placé sous mandat de dépôt des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, recel de vol, de vols et d'exploitation illicite d'un débit de boissons, la Chambre d'accusation, qui par un précédent arrêt s'était réservé " expressément compétence pour statuer sur tout incident relatif à la détention, en ordonner prolongation ou y mettre fin ", a été saisie de réquisitions du procureur général tendant d'une part à statuer sur une demande de mise en liberté de l'inculpé, et, d'autre part, à ordonner " que lorsque le juge d'instruction statuera sur les réquisitions de renvoi du Parquet, X... sera maintenu en détention " ;
Que par l'arrêt attaqué du 29 octobre 1985, cette juridiction, après avoir donné acte à X... de ce qu'il n'avait pas formé de demande de mise en liberté, a décidé que l'intéressé " sera en cas de renvoi par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel, maintenu en détention, vu l'article 179 du Code de procédure pénale, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement ", eu égard à la nature des faits, à la préservation de l'ordre public et à la nécessité de garantir la représentation en justice de l'inculpé ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Chambre d'accusation a méconnu les textes et les principes ci-dessus énoncés, et n'a pas donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Attendu qu'il ressort des pièces régulièrement versées aux débats que le demandeur a été renvoyé et a comparu détenu devant le tribunal correctionnel en raison des faits qui lui étaient reprochés ; qu'il s'ensuit que la cassation doit être prononcée sans renvoi ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 29 octobre 1985, en ce qu'il a ordonné le maintien en détention du demandeur ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.