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14/01/1986 | FRANCE | N°85-91285

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 1986, 85-91285


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... (Henri),
contre un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, Chambre correctionnelle, en date du 6 février 1985, qui l'a condamné à 4 000 F d'amende pour entrave à la constitution du comité central d'entreprise.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 473-1 devenu L. 483-1 du Code du travail en ce que la Cour d'appel a retenu contre le responsable des services sociaux d'une entreprise le délit d'entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise par omissio

n de la mise en place dudit comité ;
" alors que, d'une part, la Cour d'...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... (Henri),
contre un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, Chambre correctionnelle, en date du 6 février 1985, qui l'a condamné à 4 000 F d'amende pour entrave à la constitution du comité central d'entreprise.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 473-1 devenu L. 483-1 du Code du travail en ce que la Cour d'appel a retenu contre le responsable des services sociaux d'une entreprise le délit d'entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise par omission de la mise en place dudit comité ;
" alors que, d'une part, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention coupable du prévenu non plus que son autorité sur les présidents des deux comités d'établissement dont les membres devaient élire les délégués au comité central " ;
" et que, d'autre part, la Cour a indûment étendu à la création du comité central les sanctions définies par l'article L. 473-1 (L. 483-1) du Code du travail " ;
Vu ledit article, ensemble l'article L. 435-1 du Code du travail et l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que si l'article L. 435-1 du Code du travail prévoit la création d'un comité central d'entreprise dans les entreprises comprenant des établissements distincts, aucun texte ne fait expressément obligation au chef d'entreprise de prendre l'initiative de la constitution de cet organisme lorsque nulle démarche n'a été effectuée, à cet effet, auprès de lui ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal servant de base aux poursuites que, le 1er mars 1983, un inspecteur du travail a constaté que la société des travaux publics Grosse Léon, qui comprend un certain nombre d'établissements dont deux sont dotés de comités d'établissement, ne possédait pas de comité central d'entreprise, contrairement aux prescriptions de l'article L. 435-1 du Code du travail ;
Attendu que, des poursuites ayant été engagées, en raison de ce fait, contre X..., responsable social de la société, du chef d'entrave à la constitution du comité central d'entreprise, le prévenu a fait valoir, pour sa défense, qu'aucune démarche n'ayant été effectuée auprès de lui en vue de la création d'un tel comité, il n'avait pas cru devoir prendre l'initiative d'organiser des élections à cette fin ;
Attendu que, pour déclarer la prévention établie, la Cour d'appel énonce que l'article L. 435-1 du Code du travail n'impose pas expressément à l'employeur de prendre l'initiative de provoquer la mise en place du comité central d'entreprise, mais qu'il ne saurait être contesté que le législateur a mis à la charge du chef d'entreprise de façon générale la mise en place des institutions représentatives du personnel ; qu'elle en déduit qu'en s'abstenant de respecter cette obligation et de donner les instructions nécessaires aux présidents des comités d'établissement en vue de l'organisation de l'élection de délégués au comité central d'entreprise, le prévenu a commis une faute personnelle constitutive d'infraction ;
Attendu cependant qu'en se bornant à fonder la condamnation sur une absence d'initiative de X..., sans rechercher si des démarches avaient ou non été effectuées auprès de lui par des salariés ou des organisations syndicales et, dans l'affirmative, s'il y avait fait obstacle par son inertie ou par des manoeuvres dilatoires, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités et a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs.
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, en date du 6 février 1985 et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-91285
Date de la décision : 14/01/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Comité central d'entreprise - Constitution - Obligation du chef d'entreprise - Limites.

Si l'article L. 435-1 du code du travail prévoit la création d'un comité central d'entreprise dans les entreprises comprenant des établissements distincts, aucun texte ne fait expressément obligation au chef d'entreprise de prendre l'initiative de la constitution de cet organisme lorsque nulle démarche n'a été effectuée, à cet effet, auprès de lui (1).


Références :

Code du Travail L435-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, 06 février 1985

A comparer : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1953-04-28, Bulletin criminel 1953 N. 143 p. 247 (CASSATION). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1974-01-29, Bulletin criminel 1974 N. 43 p. 102 (rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1982-10-05, Bulletin criminel 1982 N. 207 p. 564 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 1986, pourvoi n°85-91285, Bull. crim. criminel 1986 N° 24 p. 56
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 24 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Berthiau conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Garreau Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.91285
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