REJET du pourvoi formé par :
- X... Francis,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 octobre 1985 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté présentée en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 209 du Code de procédure pénale en ce que le conseil de l'inculpé n'aurait pu obtenir copie du dossier ;
Attendu que ce moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation des articles 198, 201 et 503 du Code de procédure pénale, en ce qu'il n'aurait pas été répondu à un mémoire produit devant la chambre d'accusation ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune autre pièce de procédure que l'inculpé ou son conseil ait régulièrement produit un mémoire devant la chambre d'accusation ; que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrieme moyen de cassation pris de la violation de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., inculpé d'assassinat, a, par requête du 20 septembre 1985 parvenue le 24 septembre 1985, saisi directement la chambre d'accusation en invoquant le fait qu'il n'avait pas été entendu par le juge d'instruction depuis plus de quatre mois ;
Attendu que pour déclarer sa demande irrecevable, l'arrêt énonce que le 19 septembre 1985 le juge d'instruction a rendu une ordonnance de transmission de pièces au procureur général ;
Attendu qu'en cet état les juges ont donné une base légale à leur décision ; qu'en effet l'inculpé n'est autorisé à saisir directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale que tant que l'ordonnance de réglement n'a pas été rendue ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.