REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la Cour d'appel de Colmar,
contre un arrêt de ladite Cour, chambre spéciale des mineurs, en date du 15 avril 1985 qui, dans une procédure suivie contre L. des chefs de vols aggravés, vols, tentative de vols aggravés et dégradations volontaires, a notamment confirmé l'exécution provisoire d'une peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu par les premiers juges et a ordonné son maintien en détention ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 22 et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, 506, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'exécution provisoire prononcée par les premiers juges, au demeurant inutile en l'espèce " ;
" au motif que la portée générale des termes de l'article 22, alinéa 1er de l'ordonnance du 2 février 1945 est absolue " ;
" alors que, s'il est exact que les dispositions de l'article 22, alinéa 1, de l'ordonnance du 2 février 1945 sont rédigées en termes généraux et ne comportent aucune distinction selon la nature de la décision assortie de l'exécution provisoire, celles de l'alinéa 3 de l'article 24, en renvoyant aux règles édictées par les articles 496 et suivants du Code de procédure pénale, se réfèrent donc à l'article 506 du même Code et rappellent ainsi le principe général de l'effet suspensif de l'appel " ;
" et que, dès lors, la contradiction entre ces divers textes, analysée à la lumière de l'esprit de cette législation, se voulant moins répressive et plus favorable à l'égard des mineurs que la législation applicable aux délinquants majeurs, et les dispositions des articles 2 et 18 de l'ordonnance du 2 février 1945 conférant un caractère exceptionnel à l'emprisonnement, conduit à interpréter restrictivement la portée de l'article 22 et à limiter l'exécution provisoire de la décision du juge du tribunal ou du juge des enfants aux seules mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation appropriées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que L. a été condamné par le tribunal pour enfants de Strasbourg à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve ;
Attendu que pour confirmer l'exécution provisoire de la décision prononcée par les premiers juges, la Cour d'appel énonce que cette mesure a pu être ordonnée compte tenu des termes de l'article 22 alinéa 1 de l'ordonnance du 2 février 1945 dont la portée est générale ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen ; qu'en effet, selon les dispositions de l'article 22 alinéa 1 de l'ordonnance du 2 février 1945, le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de leur décision nonobstant appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.