REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes, du 16 mai 1984, qui, pour détention d'un détecteur de cinémomètre, l'a condamné à 3 000 F d'amende et a ordonné la confiscation de l'appareil ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 54, 56 et 76 du Code de procédure pénale, R. 242-4 du Code de la route, 34 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la Cour d'appel a validé les deux procès-verbaux du 22 mars 1983 constatant l'infraction et la saisie du détecteur prohibé ;
" aux motifs que MM. Y... et Z..., agents de police judiciaire, étaient fondés à procéder au contrôle de la voiture Jaguar d'Alain X... et qu'après la découverte du détecteur prohibé, l'article R. 242-4 du Code de la route faisait obligation à M. A..., officier de police judiciaire, de procéder à sa saisie ;
" alors que, d'une part, la procédure pénale est de la compétence du Parlement, de telle sorte que l'article R. 242-4, de nature réglementaire, ne saurait déroger aux dispositions des articles 53 et 76 du Code de procédure pénale et qu'en l'absence de toute possibilité de flagrance en matière de contravention, la saisie litigieuse requérait l'autorisation expresse et écrite de M. X... ;
" alors que, d'autre part, les agents de police judiciaire n'avaient pas qualité pour diligenter la saisie ; "
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., poursuivi pour détention d'un détecteur de cinémomètre, a soulevé une exception de nullité des procès-verbaux de constatation de l'infraction et de saisie de l'appareil litigieux ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que les fonctionnaires verbalisateurs, qui avaient la qualité d'agent de police judiciaire, ont agi dans le cadre de leurs fonctions et sans excéder leur compétence en constatant l'infraction, et en faisant appel, pour opérer la saisie de l'appareil par eux découvert, à un officier de police judiciaire qui en a dressé procès-verbal ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations exemptes d'insuffisance, la Cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, en matière contraventionnelle, la saisie d'objets dont la confiscation peut être ordonnée comme le permet l'article 464 du Code pénal, relève du domaine réglementaire ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.