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09/01/1986 | FRANCE | N°84-92204

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 1986, 84-92204


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes (Chambre correctionnelle), en date du 21 mars 1984, qui pour refus de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule, l'a condamné à 6 000 francs d'amende ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 4 du Code de la route, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en c

e que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du refus de se soumettre au...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes (Chambre correctionnelle), en date du 21 mars 1984, qui pour refus de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule, l'a condamné à 6 000 francs d'amende ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 4 du Code de la route, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du refus de se soumettre aux vérifications prescrites dans le cadre de l'article L. 4 du Code de la route ;
" alors, d'une part, que l'article 4 situé dans le titre premier de la partie législative du Code de la route intitulé "infractions concernant la conduite des véhicules et des animaux" ne fait obligation au conducteur de se soumettre qu'aux vérifications prescrites pour l'application dudit Code de la route ; que d'ailleurs le demandeur soutenait dans ses conclusions le moyen péremptoire de défense selon lequel les textes du droit pénal étant d'application stricte et ne pouvant être soumis à une quelconque interprétation extensive, les dispositions prévues à l'article L. 4 ne pouvaient être appliquées en l'espèce, les seules investigations autorisées étant limitées à celles prescrites par le Code de la route, ce qui empêchait les agents d'exiger notamment l'ouverture du coffre du véhicule hors le cas de recherches entreprises dans les formes légales ; qu'en décidant cependant que sur le fondement de ce texte les fonctionnaires de la police avaient le pouvoir de procéder à des investigations tendant à une visite complète du véhicule du demandeur, qui dès lors ne devait s'y opposer, la Cour d'appel a violé le texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que les magistrats du second degré ne pouvaient sans entacher leur décision d'une contradiction de motifs constater, dans un premier temps, que les fonctionnaires de la police ont examiné le véhicule avec l'autorisation de X... puis l'ont accompagné au garage Delourmel dont il est le directeur, ce qui impliquait la soumission du prévenu et décider, dans un second temps, que celui-ci avait refusé de se soumettre à toutes les vérifications prescrites concernant son véhicule contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L. 4 du Code de la route ; qu'ainsi la Cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que pour déclarer X... coupable d'infraction à l'article L. 4 du Code de la route, la Cour d'appel relève qu'une équipe de la police de la circulation, ayant constaté qu'une automobile avait brusquement ralenti à l'approche de l'appareil radar au moyen duquel elle effectuait un contrôle de vitesse, a interpellé le conducteur, X..., afin de vérifier si son véhicule ne comportait pas un appareil prohibé par l'article R. 242-4 du Code de la route ; qu'après avoir autorisé les policiers à regarder à l'intérieur de l'habitacle de son véhicule, X..., en prenant la fuite, ne leur a pas permis de poursuivre leurs investigations ;
Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 4 du Code de la route qui fait obligation à tout conducteur d'un véhicule de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-92204
Date de la décision : 09/01/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Vérifications concernant le véhicule et la personne - Etendue - Ouverture du capot moteur du véhicule.

Le conducteur, qui a brusquement ralenti à l'approche d'un "appareil radar" au moyen duquel des fonctionnaires de police effectuent un contrôle de vitesse, et qui en prenant la fuite, ne permet pas à ces fonctionnaires de vérifier si son véhicule ne comporte pas un appareil prohibé par l'article R. 242-4 du code de la route, se rend coupable d'une infraction à l'article L. 4 du code de la route qui fait obligation à tout conducteur d'un véhicule de se soumettre à toutes vérifications concernant le véhicule ou la personne (1).


Références :

Code de la route R242-4, L4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 21 mars 1984

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1964-06-23, Bulletin criminel 1964 N. 208 p. 448 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 1986, pourvoi n°84-92204, Bull. crim. criminel 1986 N° 13 p. 32
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 13 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Azibert
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.92204
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