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07/01/1986 | FRANCE | N°84-95673

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 1986, 84-95673


REJET des pourvois formés par :
- l'Association Rhône Consommateur,
- la Société Téfal,
parties civiles,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 4e Chambre, en date du 7 novembre 1984, qui ayant relaxé X... du chef d'infraction à la loi du 1er août 1905 et au décret-loi du 12 février 1973 et ayant déclaré la société Jelmoli hors de cause, les a déboutées de leurs demandes ;
LA COUR,
Joignant les pourvois, vu la connexité ;
Sur le pourvoi de l'association Rhône consommateurs :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de la So

ciété Téfal :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de c...

REJET des pourvois formés par :
- l'Association Rhône Consommateur,
- la Société Téfal,
parties civiles,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 4e Chambre, en date du 7 novembre 1984, qui ayant relaxé X... du chef d'infraction à la loi du 1er août 1905 et au décret-loi du 12 février 1973 et ayant déclaré la société Jelmoli hors de cause, les a déboutées de leurs demandes ;
LA COUR,
Joignant les pourvois, vu la connexité ;
Sur le pourvoi de l'association Rhône consommateurs :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de la Société Téfal :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 3 de la loi du 1er août 1905, 1er, 2, 3 et 5 du décret du 12 février 1973, violation de la circulaire du 21 mars 1974 du ministre de l'agriculture et du développement rural relative à l'application du décret du 12 février 1973, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le décret du 12 février 1973 n'était pas applicable, a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et a débouté la société Téfal de son action civile ;
" aux motifs qu'à ce jour, à l'exception d'un arreté du 13 janvier 1976 relatif aux matériaux et objets en acier inoxydable au contact des denrées alimentaires, qui ne saurait recevoir application dans la présente espèce, aucun des arrêtés interministériels prévus par les articles 2 et 3 du décret du 12 février 1973 n'a été publié ; que la brochure n° 1227 publiée par l'imprimerie du Journal officiel contient une circulaire du 21 mars 1974 du ministre de l'Agriculture relative à l'application du décret du 12 février 1973, visant les matériaux au contact des aliments et le nettoyage de ces matériaux, qui expose que l'élaboration des arrêtés d'application prévus par le texte susvisé a dû être suspendue en raison des travaux en cours, en vue de la mise au point d'une proposition de directive de la Communauté économique européenne, et qu'en l'absence de ces arrêts il conviendra d'admettre que ses dispositions sont temporairement satisfaites et les mesures suivantes sont observées ; "
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., directeur de la société Jelmoli, a été poursuivi pour avoir, en violation des dispositions du décret du 12 février 1973 et de la loi du 1er août 1905, mis en vente des poêles dont le revêtement antiadhésif comportait une sous-couche à base de chrome, constituant un danger pour la santé publique ;
Attendu que pour relaxer le prévenu et débouter les parties civiles de leurs demandes, la Cour d'appel énonce qu'à ce jour aucun des arrêtés interministériels prévus par les articles 2 et 3 du décret du 12 février 1973 n'a été publié ; qu'en l'absence d'un arrêté définissant les méthodes de vérification de l'inertie des matériaux en contact avec les produits alimentaires, il ne peut être légalement soutenu que le revêtement antiadhésif des poêles litigieuses, comportant une sous-couche à base de chrome, n'est pas conforme aux prescriptisons de l'article 2 du décret du 12 février 1973 ; qu'en outre, dès lors qu'aucun arrêté ministériel, pris dans les conditions prévues audit article 2, n'a établi la liste des constituants dont la présence ne crée pas un risque pour la santé, toute poursuite pénale fondée sur l'article 3 du décret manque de base légale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs formulés au moyen ; qu'en effet, la violation dudit décret qui renvoie expressément pour toutes ses modalités d'application à des arrêtés ministériels qui n'ont pas été pris est dépourvue de toute sanction pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 3 de la loi du 1er août 1905, 1er, 2, 3 du décret du 12 février 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le délit de tromperie n'était pas établi et a débouté la société Téfal de sa constitution de partie civile ;
" aux motifs qu'à la suite de la plainte de la société Téfal et du prélèvement d'échantillons du 2 août 1978, le laboratoire central de recherches et d'analyse, du service de la répression des fraudes, a procédé sur l'un des échantillons à la recherche des chromates après élimination de la couche de Téflon, a constaté une réaction positive avec le diphényl cargaride et a conclu à la " présence de chromates pour lesquels il y a un avis défavorable du conseil supérieur d'hygiène " ; que le chef du service départemental de la répression des fraudes en a déduit que la couche inférieure de revêtement, renfermant des ions chromes, peut avoir des conséquences néfastes pour la santé des consommateurs ; que le service de la représsion des fraudes a versé au dossier, à l'appui de ces affirmations, plusieurs avis du conseil supérieur d'hygiène publique en France ; que les experts désignés par le magistrat instructeur ont conclu que les poêles litigieuses contiennent du chrome à l'interface Téflon Aluminium ; qu'il en ont déduit que le revêtement utilisé doit être considéré comme conforme à la législation française ; qu'ils ont procédé à diverses expériences qui ont démontré l'absence totale de migration du chrome dans les aliments, et, par conséquent, l'innocuité du revêtement des poêles litigieuses ; que les travaux scientifiques relatifs aux effets toxiques, cancérigènes ou allergènes du chrome ou de ses dérivés, concernant pour la plupart des lésions observées sur des ouvriers de l'industrie du chrome, exposés au contact permanent de ce métal ou de ses dérivés et aux risques d'inhalation de leurs poussières ; qu'à défaut d'études scientifiques précises en ce sens, on ne peut en déduire que la présence de chrome dans la sous-couche d'un revêtement antiadhésif d'ustensile culinaire présente un risque réel pour la santé des utilisateurs ; qu'en l'absence de certitude scientifique quant à la nocivité du chrome employé en sous-couche dans des ustensiles culinaires revêtues de PTFE, il ne peut être reproché à X... de s'être abstenu de procéder à des contrôles à ce sujet ; qu'il n'était nullement tenu de connaître les travaux du conseil supérieur d'hygiène publique et les circulaires émanant du service de la répression des fraudes qui n'avaient pas été publiées au Journal officiel, ni de consulter le service de la répression des fraudes avant de mettre en vente les pôeles litigieuses ; que ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel du délit de tromperie sur l'aptitude à l'emploi d'un produit, ou sur les risques inhérents à son utilisation, ne sont donc réunis à l'encontre du prévenu ;
" alors qu'en matière de tromperie sur la marchandise la mauvaise foi résulte suffisamment de ce que le vendeur s'est volontairement soustrait à l'obligation d'exercer les contrôles nécessaires sur la marchandise ; que, par suite, la Cour ne pouvait légalement refuser de prononcer une condamnation contre le prévenu, en se bornant à relever qu'il n'était pas tenu de se renseigner auprès des organismes officiels ayant établi la toxicité du produit ; ayant constaté l'absence de contrôles et la volonté de ne pas y procéder, la Cour d'appel a elle-même établi l'élément matériel et moral de l'infraction ; qu'elle a ainsi violé les articles 1er et 3 de la loi du 1er août 1905 ; "
Attendu que pour écarter l'application de la loi du 1er août 1905 invoquée par les parties civiles qui estimaient que le revêtement des poêles était dangereux pour la santé publique et qu'en conséquence X... avait trompé les acheteurs sur l'aptitude de ces poêles à l'emploi auquel elles étaient destinées et sur les risques inhérents à leur utilisation, la Cour d'appel relève que les experts désignés par le juge d'instruction, qui ont procédé à diverses expériences dans des conditions beaucoup plus dures que celles de l'utilisation d'une poêle par une ménagère, ont conclu que le revêtement antiadhésif utilisé ne rendait pas possible le passage de chrome dans l'alimentation et devait être considéré comme conforme à la législation française ; qu'en l'absence de certitude scientifique quant à la nocivité du chrome utilisé en sous-couche dans les ustensibles culinaires revêtus de téflon, il ne pouvait être reproché à X... de s'être abstenu de procéder à des contrôles à ce sujet ; qu'il n'était pas tenu de se soumettre aux circulaires du service de la repression des fraudes qui n'avaient pas de valeur réglementaire ; qu'il résultait en outre du supplément d'information ordonné par le tribunal que les poêles litigieuses avaient été soumises au contrôle de qualité de la société Dupont de Nemours ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que le prévenu n'était pas tenu d'effectuer les contrôles dont l'absence lui est reprochée par les parties poursuivantes et que les acheteurs n'avaient pas été trompés par des renseignements inexacts, la Cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-95673
Date de la décision : 07/01/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Denrées alimentaires - Emploi de produits chimiques dans les matériaux et objets au contact des denrées - produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme - Arrêtés prévus par les articles 1 - 2 et 3 du décret du 12 février 1973 - Défaut de publication - Conséquences.

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Eléments constitutifs - Elément légal - Arrêté d'application - Publication - Défaut - Effet - * LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté ministériel - Fraudes et falsifications - Arrêtés prévus par les articles 1 - 2 et 3 du décret du 12 février 1973 - Défaut de publication - Effet.

Est, en l'état de la législation non punissable pénalement, la mise en vente de poêles dont le revêtement comporte une sous-couche à base de chrome, aucun des arrêtés prévus par les articles 1, 2 et 3 du décret du 12 février 1973 pris en application de la loi du 1er août 1905 n'ayant été publié à ce jour et l'ensemble des articles formant un tout indissociable (1).

2) FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur l'aptitude à l'emploi - les risques inhérents à l'utilisation du produit - les contrôles effectués - Denrées alimentaires - Ustensiles culinaires - Sous-couche chromée - Infraction constituée (non).

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer un prévenu du chef de tromperie sur l'aptitude à l'emploi et les risques inhérents à l'utilisation d'un produit et les contrôles effectués, constate que le revêtement utilisé ne rendait pas possible le passage de chrome dans l'alimentation, qu'aucune réglementation en vigueur n'imposait au prévenu d'affectuer des contrôles sur la nocivité du chrome et qu'un contrôle sur la qualité du produit avait été réalisé.


Références :

(1)
Décret 73-138 du 12 février 1973 art. 1, art. 2, art. 3
Loi du 01 août 1905

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre 4, 07 novembre 1984

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-01-23, Bulletin criminel 1984 N. 27 p. 72 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 1986, pourvoi n°84-95673, Bull. crim. criminel 1986 N° 10 p. 25
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 10 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Barbey

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.95673
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