LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi de Y... Jean-Marie contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy en date du 11 octobre 1985 qui, dans une information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Sur le premier moyen de cassation ; (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 593 du code de procédure pénale, de l'article 5-c de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; ...
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par Jean-Marie Y..., après avoir exposé les circonstances dans lesquelles celui-ci aurait, le 29 mars 1985, donné la mort à Bernard X..., lui-même alors inculpé de l'assassinat de Grégory Y..., fils dudit Jean-Marie Y..., et qui avait été mis en liberté par le magistrat instructeur, la chambre d'accusation fait état du comportement de l'inculpé, qui aurait longuement prémédité son acte et relève "que ne sont pas exclus de nouveaux incidents alors que l'enquête sur l'assassinat de son fils n'est pas encore terminée, que lui-même n'est pas à l'abri d'un mouvement dangereux pour sa propre sécurité" ; que les juges énoncent encore que "la détention justifiée par la gravité des faits, reste nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble qu'une libération, intervenant dans les conditions actuelles, six mois seulement après le meurtre de X... et alors que la femme de celui-ci est sur le point d'accoucher et que les passions sont toujours très vives, risquerait sérieusement d'entraîner à nouveau" ; que les juges déduisent de ces énonciations que se trouvent remplies "plusieurs circonstances exigées par l'article 144-2° du code de procédure pénale pour le maintien en détention de l'inculpé" ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; qu'en effet, d'une part, l'article 5 par. 1-c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne concernent que les conditions dans lesquelles une personne peut être arrêtée et détenue "en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente" et ne s'applique pas aux décisions de justice qui se prononcent sur la mise en détention ou le maintien en détention de celle-ci, comme c'est le cas en l'espèce ; que, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui ne s'est pas fondée uniquement sur la gravité de l'infraction et a statué par des motifs exempts de caractère hypothétique, a ordonné le maintien en détention du demandeur dans les conditions prévues par l'article 148 du code de procédure pénale par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du même code et pour des cas limitativement énumérés par son article 144, sans méconnaître les dispositions de l'article 5 de la convention invoquée ; qu'enfin il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas s'être expliqué sur les garanties de représentation de l'inculpé dès lors que le maintien en détention n'était pas motivé par la nécessité de maintenir le demandeur à la disposition de la justice ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Par ces motifs, rejette ...