REJET du pourvoi formé par :
- la Société Gefiroute et Cie, partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 22 mars 1985, qui, dans la procédure suivie contre X du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, deuxième alinéa (2°), du Code de procédure pénale en application duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation des articles 2, 10, 575 alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 13 et 14 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, défaut de motif et défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la S. N. C. Gefiroute formée par X..., en vertu d'une délégation de pouvoirs le 3 juillet 1984 du chef d'abus de confiance à l'encontre de demoiselle Y... ;
" aux motifs que dans le cadre d'une société en nom collectif, cadre dans lequel se trouvait la société Gefiroute depuis le 1er juillet 1981, seules sont possibles les délégations par le gérant du pouvoir d'accomplir certains actes déterminés, ce qui exclut les délégations générales ou permanentes, le pouvoir donné le 12 février 1982 à X..., quelles que soient les allégations du mémoire, constitue une délégation générale et permanente et n'est donc pas valable. La même observation est à formuler à partir du 12 juillet 1981 à propos du pouvoir donné par Z... à A... ;
" 1° alors d'une part qu'un pouvoir expressément limité au sein d'une S. N. C. à la poursuite du contentieux répressif est un pouvoir spécial ; qu'en se bornant à affirmer, sans analyse du pouvoir litigieux, que la délégation du 12 février 1982 était générale et permanente, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale en ce qui concerne la recevabilité de l'action de la partie civile ;
" 2° alors d'autre part qu'un pouvoir expressément limité aux questions juridiques et aux poursuites contentieuses est un pouvoir spécial ; qu'en se bornant à affirmer, sans analyse du pouvoir litigieux, que la délégation sur la base de laquelle avait été consentie la subdélégation du 12 février 1982, était également générale et permanente, l'arrêt est derechef entaché d'un manque de base légale en ce qui concerne la recevabilité de l'action de la partie civile ; "
Attendu qu'une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 3 juillet 1984 entre les mains du juge d'instruction, au nom de la société en nom collectif Gefiroute et Cie, visant des faits d'abus de confiance imputés à Corinne Y... ; qu'après ouverture d'une information contre personne non dénommée, régulièrement requise par le procureur de la République du chef de l'article 408 du Code pénal, le magistrat instructeur a rendu, le 17 août 1984, une ordonnance déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la société Gefiroute et Cie ;
Attendu que la Chambre d'accusation, pour confirmer ladite ordonnance, constate que la société plaignante est représentée par X..., sous-directeur, déclarant agir en vertu d'un pouvoir à lui remis le 12 février 1982 par B..., directeur juridique et du contentieux, lequel invoque une procuration notariée du 25 septembre 1979 qui lui a été donnée par Z..., agissant en qualité de président du conseil d'administration de Gefiroute, alors société anonyme ; que les juges, après avoir rappelé qu'une société en nom collectif ne peut être représentée que par son ou ses gérants, ou par un mandataire désigné pour accomplir un acte déterminé, énoncent que la procuration donnée le 25 septembre 1979 par Z... à B... est devenue sans valeur à compter du 1er juillet 1981, date à laquelle la société anonyme Gefiroute a été transformée en société en nom collectif, et en déduisent que la subdélégation du second à X... ne permettait pas à ce dernier de se constituer valablement partie civile le 3 juillet 1984 au nom de la société en nom collectif Gefiroute et Cie ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sous réserve de motifs pour partie surabondants, la Chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, si l'article 1844-3 du Code civil dispose que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, il demeure que doivent être successivement appliquées les dispositions légales particulières à l'administration de chaque type de société et que, notamment, les pouvoirs du président du conseil d'administration d'une société anonyme ne peuvent se perpétuer après la transformation de cette dernière en société en nom collectif ;
Que dès lors le moyen, qui se borne à remettre en question l'analyse faite par les juges de l'étendue de la procuration invoquée par le signataire de la plainte avec constitution de partie civile, mais qui ne conteste pas que cette procuration ait été donnée par un subdélégataire non habilité à le faire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.