REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 28 septembre 1984, qui l'a condamné à six amendes de 200 F chacune, pour paiement à des salariés de rémunérations inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 141-1, D. 141-2, D. 141-3, R. 154-1 du Code du travail, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X..., président-directeur général des Etablissements X..., coupable d'avoir payé à six employées de son entreprise des salaires inférieurs au S. M. I. C., faits prévus et réprimés par les articles D. 141-2 et R. 154-1 du Code du travail et l'a en conséquence condamné à six amendes de 200 francs chacune ;
" aux motifs tant propres qu'adoptés des premiers juges qu'il est constant qu'au cours du mois de janvier 1983, le prévenu a payé à six salariées des salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L. 141-1 et 9 du Code du travail, salaires qui ne pouvaient atteindre le minimum garanti qu'à la condition d'y ajouter une prime d'ancienneté uniquement perçue par ceux des salariés ayant une ancienneté supérieure à trois ans ; que, cependant, la prime en question ne saurait être considérée comme un complément de salaire, au sens des textes précités, dès lors qu'elle rémunère le comportement dans la manière de servir mais non le travail ou les services fournis et que son attribution est sujette à variation dans le temps ; qu'en conséquence, le premier juge en retenant X... dans les liens de la prévention, après avoir constaté que la prime d'ancienneté était liée à la durée de la présence du salarié dans l'entreprise, a fait une exacte appréciation des faits et une juste application de la loi ;
" alors que, d'une part, selon l'article 3 du décret du 23 août 1950, devenu D. 141-3 du Code du travail, " le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effective, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, de majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport " ; qu'il résulte de ce texte pénal, d'interprétation nécessairement stricte, que la prime d'ancienneté n'est pas comprise dans l'énumération limitative, faite par ledit texte, des avantages et majorations diverses n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul du S. M. I. C., en sorte qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article D. 141-3 du Code du travail par fausse application,
" alors que, d'autre part, toutes les sommes perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être prises en considération pour le calcul du S. M. I. C. lorsque leur attribution n'est pas aléatoire, en sorte qu'en décidant que la prime d'ancienneté incriminée, dont il n'était pas contesté qu'elle était versée régulièrement et de manière constante par l'entreprise à tous les salariés, satisfaisant à la condition d'ancienneté requise, ne constituait pas un élément du salaire et n'avait donc pas à être prise en compte pour le calcul du S. M. I. C., la Cour d'appel a violé derechef l'article D. 141-3 du Code du travail par fausse application ; "
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que, pour déclarer X..., chef d'entreprise, coupable des contraventions prévues et réprimées par les articles D. 141-2 et R. 154-1 du Code du travail, la Cour d'appel constate que le prévenu, au cours du mois de janvier 1983, a versé à six salariés une rémunération dont le montant n'atteignait celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance qu'à la condition d'y ajouter une prime d'ancienneté perçue par les salariés travaillant dans l'entreprise depuis au moins trois ans ;
Que les juges énoncent que la prime d'ancienneté ne constitue pas la rémunération d'un temps de travail effectif et n'a pas le caractère de fait d'un complément de salaire, mais a seulement pour vocation d'assurer aux salariés, en cours de carrière, une progression de leurs ressources, en récompense de leur fidèlité à l'entreprise, selon des modalités qui permettent d'en faire varier le montant en fonction de la durée de leur présence ; que ce but ne serait pas atteint si la prime était incluse dans les éléments de calcul du salaire minimum ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; qu'en effet, selon l'article D. 141-3 du Code du travail, seuls peuvent être pris en considération, pour déterminer le salaire horaire servant de base au calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance, les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; que tel n'est pas le cas d'une prime d'ancienneté, liée à la stabilité du salarié au sein de l'entreprise et non à la rémunération d'un travail effectif, et calculée selon des modalités susceptibles de variations en fonction de son temps de présence dans ladite entreprise ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.