REJET du pourvoi formé par :
- X... (Mohamed),
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 2 juillet 1984, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à la peine de trois ans et six mois d'emprisonnement ainsi qu'à des pénalités douanières, a ordonné son maintien en détention et la confiscation des objets et substances saisis et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ;
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3, 9, 27 et 29 du traité de Rome du 25 mars 1957, du règlement n° 803/68 du conseil de la Communauté économique européenne du 27 juin 1968, de la directive 79/623 du conseil du 25 juin 1979 relative à l'harmonisation des dispositions législatives, règlementaires et administratives en matière douanière, du principe communautaire suivant lequel " aucune dette douanière ne prend naissance lors de l'importation des stupéfiants qui ne font pas partie du circuit économique strictement surveillé par les autorités compétentes en vue d'une utilisation à des fins médicales et scientifiques " ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à verser à l'Administration des douanes une amende de deux cent vingt mille francs égale à la valeur de la marchandise de fraude, et a prononcé son maintien en détention jusqu'au paiement des dettes douanières " ;
" alors qu'aucune dette douanière ne prend naissance lors de l'importation des stupéfiants qui ne font pas partie du circuit économique strictement surveillé par les autorités compétentes en vue d'une utilisation à des fins médicales et scientifiques ; que ce principe général dégagé par la jurisprudence de la Cour européenne de justice en matière douanière est directement applicable dans les Etats membres ; que l'" amende " prévue par l'article 414 du Code des douanes comprise entre une et trois fois la valeur de l'objet de la fraude dont il a été fait application à X... constitue " une dette douanière " au sens du droit communautaire et qu'en conséquence " l'amende " de 229 000 F prononcée à son encontre et le maintien en détention prononcé pour garantir le paiement de cette dette sont illégaux comme contraires aux principes communautaires précités " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... Mohamed, reconnu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées, a été condamné sur l'action de l'Administration des douanes, partie poursuivante, à lui verser, en vertu des dispositions de l'article 414 du Code des douanes, notamment une amende de 229 000 F égale à la valeur de l'objet de fraude, les juges ordonnant en outre le maintien en détention du prévenu jusqu'au paiement des pénalités douanières ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour d'appel a fait l'exacte application des textes et principe visés au moyen ;
Qu'en effet, l'amende proportionnelle prévue par l'article 414 du Code des douanes, lorsqu'elle est prononcée en répression d'un délit d'importation de stupéfiants en contrebande, ne saurait constituer la perception d'un droit de douane assimilable à " une dette douanière ", dès lors que l'importation de ces stupéfiants est strictement interdite, sauf au cas d'utilisation à des fins médicales et scientifiques ; que ladite amende s'analyse en une sanction pécuniaire appropriée qui relève de la législation propre à chacun des Etats membres de la Communauté économique européenne ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 19 et 25 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de X... l'interdiction définitive de séjourner sur le territoire français " ;
" alors que l'interdiction définitive du territoire français prononcée contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L. 627 du Code de la santé publique entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine et qu'en application des dispositions combinées des articles 19 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la reconduite à la frontière ne peut être prononcée à l'encontre de l'étranger marié de plus de six mois dont le conjoint est de nationalité française non plus que du père d'un enfant français résidant en France " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 464-1 et 569 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de X... par application des articles 464-1 et 569 du Code de procédure pénale " ;
" aux motifs que X... n'offre aucune garantie de représentation et risque de se soustraire à l'exécution de sa peine " ;
" alors qu'aux termes de l'article 464-1 du Code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer le maintien en détention que par décision spéciale et motivée et qu'ainsi le motif imprécis et général de l'arrêt est insusceptible de justifier la décision intervenue " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'en répression du délit d'acquisition, détention et cession de stupéfiants dont X... Mohamed a été reconnu coupable, la Cour d'appel, après avoir relevé que le prévenu, ressortissant étranger, qui se livrait à un trafic organisé de drogue, avait abandonné son appartement pour occuper un certain temps une chambre d'hôtel, et considérant que X... n'offre aucune garantie de représentation et risque de se soustraire à l'exécution de sa peine, a notamment ordonné son maintien en détention et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une décision spéciale et motivée et alors que les prescriptions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, dont il a été fait application, sont exclusives de celles des articles 19 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, la Cour d'appel, loin de violer les textes visés aux moyens, en a fait au contraire l'exacte application ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.