SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE M. PIERRE Y..., ALORS AGE DE 18 ANS, A UTILISE, SUR UNE PLAGE PRIVEE EXPLOITEE PAR MME X..., UN TOBOGGAN IMPLANTE DANS LA MER A ENVIRON 25 METRES DU BORD ;
QU'EFFECTUANT UNE GLISSADE, SUR LE VENTRE ET TETE EN AVANT, IL S'EST FRACTURE UNE VERTEBRE CERVICALE EN TOMBANT DANS L'EAU DONT LA PROFONDEUR APPROCHAIT 1,20 METRE ;
QU'IL EN EST RESULTE UNE TETRAPLEGIE IMMEDIATE ;
QUE, PRETENDANT QUE MME X... N'AVAIT PAS SATISFAIT A SON OBLIGATION, M. Y... A FORME CONTRE ELLE UNE ACTION EN RESPONSABILITE ;
QUE SA DEMANDE DECLAREE IRRECEVABLE ET MAL FONDEE PAR LES PREMIERS JUGES, A ETE ACCUEILLIE PAR LES SECONDS ;
ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN REPROCHANT L'ABSENCE D'UNE SIGNALISATION OU D'UNE SURVEILLANCE POURTANT RENDUES SUPERFETATOIRES PAR LA CONNAISSANCE, RELEVEE PAR L'ARRET, QUE LES UTILISATEURS AVAIENT DU PEU DE PROFONDEUR DE L'EAU, LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE UN MANQUEMENT DE L'EXPLOITANTE A SON OBLIGATION DE MOYENS EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE DE SES CLIENTS ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, AYANT CONSTATE QUE LES UTILISATEURS AVAIENT CONNAISSANCE DE LA FAIBLE PROFONDEUR DE L'EAU, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EXCLURE TOUTE FAUTE DE LA VICTIME, ADULTE, DANS LA REALISATION DU DOMMAGE ;
ALORS ENFIN, QU'EN NE PRECISANT PAS EN QUOI LA COURBE DU TOBOGGAN ETAIT DANGEREUSE POUR UN ADULTE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE TOBOGGAN N'AVAIT PAS L'ASPECT D'UN EQUIPEMENT POUR ENFANTS, LES JUGES D'APPEL ONT RETENU QUE MME X... N'AVAIT PRIS AUCUNE MESURE POUR EN RESERVER L'USAGE AUX ENFANTS ET EN INTERDIRE L'ACCES A UN ADULTE ;
QU'ILS ONT ENCORE ESTIME QUE LA FAIBLE PROFONDEUR DE L'EAU DONT ON POUVAIT SE RENDRE COMPTE EN ACCEDANT AU TOBOGGAN, "N'IMPLIQUAIT PAS NECESSAIREMENT CHEZ CEUX QUI ETAIENT OCCUPES A SE DISTRAIRE LA CONSCIENCE DU DEFAUT DE SECURITE QUI EN RESULTAIT POUR UN UTILISATEUR ADULTE" ;
QUE DE CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE L'ENTIERE RESPONSABILITE DE MME X... ETAIT ENGAGEE, ET A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.