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18/12/1985 | FRANCE | N°84-14543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 1985, 84-14543


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE M. PIERRE Y..., ALORS AGE DE 18 ANS, A UTILISE, SUR UNE PLAGE PRIVEE EXPLOITEE PAR MME X..., UN TOBOGGAN IMPLANTE DANS LA MER A ENVIRON 25 METRES DU BORD ;

QU'EFFECTUANT UNE GLISSADE, SUR LE VENTRE ET TETE EN AVANT, IL S'EST FRACTURE UNE VERTEBRE CERVICALE EN TOMBANT DANS L'EAU DONT LA PROFONDEUR APPROCHAIT 1,20 METRE ;

QU'IL EN EST RESULTE UNE TETRAPLEGIE IMMEDIATE ;

QUE, PRETENDANT QUE MME X... N'AVAIT PAS SATISFAIT A SON OBLIGATION, M. Y... A FORME CONTRE ELLE UNE ACTION EN RE

SPONSABILITE ;

QUE SA DEMANDE DECLAREE IRRECEVABLE ET MAL FONDEE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE M. PIERRE Y..., ALORS AGE DE 18 ANS, A UTILISE, SUR UNE PLAGE PRIVEE EXPLOITEE PAR MME X..., UN TOBOGGAN IMPLANTE DANS LA MER A ENVIRON 25 METRES DU BORD ;

QU'EFFECTUANT UNE GLISSADE, SUR LE VENTRE ET TETE EN AVANT, IL S'EST FRACTURE UNE VERTEBRE CERVICALE EN TOMBANT DANS L'EAU DONT LA PROFONDEUR APPROCHAIT 1,20 METRE ;

QU'IL EN EST RESULTE UNE TETRAPLEGIE IMMEDIATE ;

QUE, PRETENDANT QUE MME X... N'AVAIT PAS SATISFAIT A SON OBLIGATION, M. Y... A FORME CONTRE ELLE UNE ACTION EN RESPONSABILITE ;

QUE SA DEMANDE DECLAREE IRRECEVABLE ET MAL FONDEE PAR LES PREMIERS JUGES, A ETE ACCUEILLIE PAR LES SECONDS ;

ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN REPROCHANT L'ABSENCE D'UNE SIGNALISATION OU D'UNE SURVEILLANCE POURTANT RENDUES SUPERFETATOIRES PAR LA CONNAISSANCE, RELEVEE PAR L'ARRET, QUE LES UTILISATEURS AVAIENT DU PEU DE PROFONDEUR DE L'EAU, LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE UN MANQUEMENT DE L'EXPLOITANTE A SON OBLIGATION DE MOYENS EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE DE SES CLIENTS ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, AYANT CONSTATE QUE LES UTILISATEURS AVAIENT CONNAISSANCE DE LA FAIBLE PROFONDEUR DE L'EAU, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EXCLURE TOUTE FAUTE DE LA VICTIME, ADULTE, DANS LA REALISATION DU DOMMAGE ;

ALORS ENFIN, QU'EN NE PRECISANT PAS EN QUOI LA COURBE DU TOBOGGAN ETAIT DANGEREUSE POUR UN ADULTE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE TOBOGGAN N'AVAIT PAS L'ASPECT D'UN EQUIPEMENT POUR ENFANTS, LES JUGES D'APPEL ONT RETENU QUE MME X... N'AVAIT PRIS AUCUNE MESURE POUR EN RESERVER L'USAGE AUX ENFANTS ET EN INTERDIRE L'ACCES A UN ADULTE ;

QU'ILS ONT ENCORE ESTIME QUE LA FAIBLE PROFONDEUR DE L'EAU DONT ON POUVAIT SE RENDRE COMPTE EN ACCEDANT AU TOBOGGAN, "N'IMPLIQUAIT PAS NECESSAIREMENT CHEZ CEUX QUI ETAIENT OCCUPES A SE DISTRAIRE LA CONSCIENCE DU DEFAUT DE SECURITE QUI EN RESULTAIT POUR UN UTILISATEUR ADULTE" ;

QUE DE CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE L'ENTIERE RESPONSABILITE DE MME X... ETAIT ENGAGEE, ET A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-14543
Date de la décision : 18/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Exploitant de plage privée - Absence de mesure destinée à interdire aux adultes l'usage d'équipements réservés aux enfants.

Engage sa responsabilité l'exploitant d'une plage privée qui ne prend aucune mesure pour réserver aux enfants l'usage d'un équipement prévu pour eux et pour en interdire l'accès à un adulte.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 10, 25 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 1985, pourvoi n°84-14543, Bull. civ. 1985 I n° 359 p. 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 359 p. 323

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. Mme Delaroche
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.14543
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