La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1985 | FRANCE | N°84-14332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 1985, 84-14332


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGEES DU FOND, QUE FERNAND Y... AVAIT EPOUSE EN PREMIERES NOCES SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE DE BIENS REDUITE AUX ACQUETS MADELEINE C..., DECEDEE LE 13 AVRIL 1929 ET EN SECONDES NOCES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS MARGUERITE GAUDET ;

QU'IL EST DECEDE LE 22 JUILLET 1964, LAISSANT SA SECONDE EPOUSE LEGATAIRE UNIVERSELLE ET SES TROIS FILS GERARD ISSU DE SON PREMIER MARIAGE, GUY ET PATRICK ISSUS DE SON SECOND MARIAGE ;

QUE DES JUGEMENTS RENDUS EN 1965 ET EN 1969 SUR L'ASSIGNATION DE M. GERARD Y... ONT ORDONNE LE

S OPERATIONS DE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE ET DES SUCCESSIONS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGEES DU FOND, QUE FERNAND Y... AVAIT EPOUSE EN PREMIERES NOCES SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE DE BIENS REDUITE AUX ACQUETS MADELEINE C..., DECEDEE LE 13 AVRIL 1929 ET EN SECONDES NOCES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS MARGUERITE GAUDET ;

QU'IL EST DECEDE LE 22 JUILLET 1964, LAISSANT SA SECONDE EPOUSE LEGATAIRE UNIVERSELLE ET SES TROIS FILS GERARD ISSU DE SON PREMIER MARIAGE, GUY ET PATRICK ISSUS DE SON SECOND MARIAGE ;

QUE DES JUGEMENTS RENDUS EN 1965 ET EN 1969 SUR L'ASSIGNATION DE M. GERARD Y... ONT ORDONNE LES OPERATIONS DE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE ET DES SUCCESSIONS DES EPOUX A... ET DES INDIVISIONS CONVENTIONNELLES AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX Z... ;

QUE LA MASSE INDIVISE COMPREND NOTAMMENT DES PARCELLES EN NATURE DE TERRE ET DE VIGNE COMPOSANT UN DOMAINE VITICOLE EN SAONE-ET-LOIRE ;

QUE DES LE DEBUT DE LA PROCEDURE M. GERARD Y... AVAIT SOLLICITE LE PARTAGE EN NATURE DE CE DOMAINE ET QU'UN ARRET DU 6 JUILLET 1976 AVAIT, SUR CETTE DEMANDE, ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION A L'EFFET NOTAMMENT DE RECHERCHER SI CE DOMAINE VITICOLE POUVAIT ETRE DIVISE EN QUATRE LOTS EN VUE DE SON PARTAGE EN NATURE PAR VOIE DE TIRAGE AU SORT OU, DANS LA NEGATIVE, DE PREPARER UN LOTISSEMENT ET DES MISES A PRIX EN VUE DE SA LICITATION ;

QUE LA MISSION AINSI DONNEE AUX EXPERTS A ETE PAR LA SUITE MODIFIEE ET ETENDUE PAR UN ARRET DU 22 AVRIL 1980 POUR TENIR COMPTE NOTAMMENT DE DEMANDES D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE FORMEES TANT PAR M. GERARD Y... QUE PAR MME VEUVE Y... ET PAR SON FILS GUY ;

QUE L'ARRET ATTAQUE N'A ACCUEILLI LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTILLE DE MME VEUVE Y... QU'EN CE QUI CONCERNE LA MAISON D'HABITATION ET LES PARCELLES QUI L'ENTOURENT, A ORDONNE LA LICITATION DE DEUX AUTRES PARCELLES, DES BATIMENTS, DEPENDANCES ET CAVES ET ORDONNE LE PARTAGE EN NATURE DES VIGNES ET DES TERRES PAR VOIE DE TIRAGE AU SORT DES LOTS CONSTITUES PAR LES EXPERTS ET MOYENNANT LES SOULTES PAR EUX PROPOSEES ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'ETRE SORTIE DES LIMITES DU LITIGE EN ORDONNANT LE PARTAGE EN NATURE DANS LES CONDITIONS PROPOSEES PAR LES EXPERTS ALORS QU'ELLE N'ETAIT SAISIE QUE DE DEMANDES D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ET QUE LES MODALITES DU PARTAGE, RETENUES PAR ELLE, AVAIENT, SELON LE MOYEN, ETE PROPOSEES PAR LES EXPERTS EN DEHORS DE LEUR MISSION ET NON DEBATTUES PAR LES PARTIES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RESTAIT SAISIE DE LA DEMANDE DE PARTAGE EN NATURE QUE M. GERARD Y... AVAIT FORMEE DES L'ORIGINE DE LA PROCEDURE ET A LAQUELLE IL N'AVAIT JAMAIS PAR LA SUITE DECLARE RENONCER ;

QUE LES EXPERTS COMMIS JUDICIAIREMENT AVAIENT RECU MISSION DE RECHERCHER LES MODALITES D'UN TEL PARTAGE ET QUE LES PARTIES ETAIENT EN MESURE DE DEBATTRE CONTRADICTOIREMENT DE LEURS CONCLUSIONS ;

QUE DES LORS, APRES AVOIR STATUE CE QUE DE DROIT SUR LE MERITE DES DEMANDES D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, LES JUGES DU SECOND DEGRE EN ORDONNANT LE PARTAGE EN NATURE QUI A TOUJOURS ETE DANS LE DEBAT ET QU'IMPOSAIT L'ARTICLE 826 DU CODE CIVIL, SONT RESTES DANS LES LIMITES DU LITIGE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-14332
Date de la décision : 18/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Domaine rural - Partage en nature - Demande initiale de partage en nature - Décision accueillant partiellement une demande d'attribution préférentielle et ordonnant le partage en nature pour le surplus - Méconnaissance des termes du litige (non).

* CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Succession - Demande initiale de partage en nature - Demande ultérieure d'attribution préférentielle - Décision y faisant droit partiellement et ordonnant le partage en nature pour le surplus.

Ne sort pas des limites du litige la Cour d'appel qui, initialement saisie d'une demande de partage en nature en quatre lots d'un domaine viticole, et après expertise, accueille une demande d'attribution préférentielle portant sur la maison d'habitation et les parcelles l'entourant, ordonne la licitation de deux autres parcelles et bâtiments, puis ordonne le partage en nature des vignes et terres par voie de tirage au sort des lots constitués par l'expert.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre 1, 19 avril 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 1985, pourvoi n°84-14332, Bull. civ. 1985 I n° 361 p. 325
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 361 p. 325

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Barat
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.14332
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award