SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL DE LA SOCIETE DES POMPES FUNEBRES GENERALES, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ET SUR LE POURVOI INCIDENT DE MME X..., PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES POMPES FUNEBRES GENERALES ET MME X... FONT GRIEF A LA DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA LETTRE DU 9 JUILLET 1976 ECRITE EN ENTIER, DATEE ET SIGNEE DE LA MAIN DU DEFUNT, OU CELUI-CI INTERDISAIT A SES ENFANTS DE CHERCHER A LE REVOIR, NOTAMMENT EN CAS DE DECES, CONSTITUAIT UNE DISPOSITION SOUS FORME TESTAMENTAIRE OLOGRAPHE DANS LAQUELLE ETAIT EXPRIMEE CLAIREMENT LA VOLONTE D'ANTOINE X... DE NE VOIR SES ENFANTS ASSISTER A SES OBSEQUES ;
QU'EN REFUSANT TOUT A LA FOIS LA QUALIFICATION DE L'ECRIT ET LE RESPECT DE LA VOLONTE DU DEFUNT LE TRIBUNAL A VIOLE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1887 ET L'ARTICLE 970 DU CODE CIVIL ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU PAR MME X... QUE LA FAUTE DOIT S'APPRECIER DANS LA PERSONNE DE CELUI QUI LA COMMET ;
QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI MME X... AVAIT PU LEGITIMEMENT SE MEPRENDRE SUR LE SENS EXACT ET LA PORTEE DES VOLONTES EXPRIMEES PAR SON MARI LE 9 JUILLET 1976 ET ULTERIEUREMENT, LE TRIBUNAL N'A PAS VIDE LE LITIGE QUI LUI ETAIT SOUMIS ET A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, ANALYSANT TANT L'ECRIT DU 9 JUILLET 1976 QUE LES CIRCONSTANCES ULTERIEURES POUR RECHERCHER L'INTENTION DU DEFUNT, A SOUVERAINEMENT RETENU QUE L'ECRIT LITIGIEUX NE COMPORTAIT AUCUNE INDICATION PRECISE QUANT A LA VOLONTE DE X... DE REFUSER A SES ENFANTS LE DROIT DE VENIR ASSISTER A SES OBSEQUES ET A SOUVERAINEMENT ENCORE, ESTIME QUE MME X... NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DU DESIR CLAIREMENT MANIFESTE PAR SON EPOUX D'EXCLURE LA PRESENCE DE SES ENFANTS LORS DE SES FUNERAILLES ;
QUE, MME X... N'AYANT PAS SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS AVOIR PU SE MEPRENDRE SUR LE SENS ET LA PORTEE DES VOLONTES EXPRIMEES PAR SON MARI, LE TRIBUNAL N'AVAIT PAS A PROCEDER A UNE TELLE RECHERCHE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT FONDES EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;
LES REJETTE ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR CONTRE LA SOCIETE DES POMPES FUNEBRES GENERALES UNE ABSTENTION FAUTIVE, LE TRIBUNAL A ENONCE QUE SI LA LEGISLATION FUNERAIRE N'IMPOSE AUCUNE PUBLICITE AUX POMPES FUNEBRES CONCERNANT LES OBSEQUES, ELLE NE COMPORTE, EN REVANCHE, AUCUNE INTERDICTION RELATIVE A LA DIVULGATION AUX ENFANTS DU DEFUNT DE LA DATE ET DE L'HEURE DE LA SUPULTURE, ET QUE, PAR AILLEURS, SI LE DROITS DES CONTRATS IMPOSAIT DE RESPECTER LES CHOIX DE LA VEUVE QUANT AU DEROULEMENT ET A L'ORGANISATION MATERIELLE DES FUNERAILLES, IL NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET DE PRIVER, SUR LA SEULE INITIATIVE DE LA CO-CONTRACTANTE, LES ENFANTS DE LA POSSIBILITE D'ASSISTER AUX FUNERAILLES DE LEUR PERE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'IL ETAIT ETABLI QUE LES POMPES FUNEBRES N'AVAIENT FAIT QUE SE CONFORMER AUX DIRECTIVES PRECISES DE MME X..., LE TRIBUNAL N'A PAS CARACTERISE LA FAUTE QUASI DELICTUELLE DE LA SOCIETE DES POMPES FUNEBRES ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN CE QU'IL A RETENU LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE DES POMPES FUNEBRES GENERALES, L'ARRET LE JUGEMENT RENDU LE 10 AVRIL 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANTES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-NAZAIRE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;