La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1985 | FRANCE | N°84-13014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 1985, 84-13014


SUR LE TROISIEME MOYEN QUI N'EST PAS NOUVEAU VU L'ARTICLE 1135 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE M. X... A SOUSCRIT AUPRES DE LA SOCIETE FRANCE BAIL TROIS CONTRATS DE CREDIT-BAIL PORTANT SUR L'ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU ;

QU'IL A ADHERE AU CONTRAT D'ASSURANCE DE GROUPE SOUSCRIT PAR LA SOCIETE FRANCE BAIL AUPRES DE LA COMPAGNIE LA FRANCE AFIN DE GARANTIR LE PAIEMENT DES LOYERS RESTANT DUS EN CAS DE DECES, INVALIDITE ET INCAPACITE ET QU'IL A RECU UN EXTRAIT DE LA POLICE D'ASSURANCE ;

QU'A PARTIR DU 18 AOUT 1978 M. X... A DU CESSER SES ACTIVITES POUR CAUSE DE MALADIE ;

QU'I

L A ADRESSE, LE 18 JANVIER 1979, UNE LETTRE A LA SOCIETE FRANCE BAIL PO...

SUR LE TROISIEME MOYEN QUI N'EST PAS NOUVEAU VU L'ARTICLE 1135 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE M. X... A SOUSCRIT AUPRES DE LA SOCIETE FRANCE BAIL TROIS CONTRATS DE CREDIT-BAIL PORTANT SUR L'ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU ;

QU'IL A ADHERE AU CONTRAT D'ASSURANCE DE GROUPE SOUSCRIT PAR LA SOCIETE FRANCE BAIL AUPRES DE LA COMPAGNIE LA FRANCE AFIN DE GARANTIR LE PAIEMENT DES LOYERS RESTANT DUS EN CAS DE DECES, INVALIDITE ET INCAPACITE ET QU'IL A RECU UN EXTRAIT DE LA POLICE D'ASSURANCE ;

QU'A PARTIR DU 18 AOUT 1978 M. X... A DU CESSER SES ACTIVITES POUR CAUSE DE MALADIE ;

QU'IL A ADRESSE, LE 18 JANVIER 1979, UNE LETTRE A LA SOCIETE FRANCE BAIL POUR SIGNALER SON ARRET DE TRAVAIL ET LUI DEMANDER LES FORMALITES A ACCOMPLIR POUR ETRE EN REGLE AVEC LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ;

QUE LA SOCIETE FRANCE BAIL N'A REPONDU QUE PAR LETTRE DU 11 SEPTEMBRE 1979 EN LUI DEMANDANT DE JUSTIFIER DE LA DUREE DE SON INCAPACITE AFIN DE LUI PERMETTRE D'INTERVENIR AUPRES DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ;

QUE LA SOCIETE FRANCE BAIL A ENSUITE ASSIGNE M. X... EN REGLEMENT D'INDEMNITES DE RESILIATION DES CONTRATS DE CREDIT QU'ELLE AVAIT CONSENTI ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE ET CONDAMNER M. X... AU PAIEMENT DES INDEMNITES DE RESILIATION, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL APPARTENAIT A M. X... D'INFORMER L'ASSUREUR DU SINISTRE ET DE LUI FAIRE PARVENIR LES PIECES MEDICALES JUSTIFIANT DE SON INCAPACITE DANS LE DELAI DE SIX MOIS PREVU AU CONTRAT ;

ATTENDU, CEPENDANT QUE LE CREDIT CONSENTI PAR LA SOCIETE FRANCE BAIL ETAIT GARANTI PAR UNE POLICE D'ASSURANCE DE GROUPE SOUSCRITE PAR CETTE SOCIETE A LAQUELLE AVAIT ADHERE M. X... PAR SON INTERMEDIAIRE ;

QUE CELLE-CI ETAIT DES LORS TENUE ENVERS L'ADHERENT A UNE OBLIGATION DE CONSEIL QUI NE S'ACHEVAIT PAS AVEC LA REMISE DE LA NOTICE A LAQUELLE ELLE ETAIT TENUE EN VERTU DE L'ARTICLE R. 140-5 ALINEA 2 DU CODE DES ASSURANCES ;

QU'AYANT ETE AVISEE EN TEMPS UTILE DU SINISTRE PAR M. X..., LA SOCIETE FRANCE BAIL AVAIT L'OBLIGATION SOIT D'INFORMER AUSSITOT L'ASSUREUR DE CE SINISTRE, SOIT D'INVITER SANS DELAI L'ADHERENT A ADRESSER SA DECLARATION DE SINISTRE A L'ASSUREUR ;

QU'AYANT CONSTATE QUE LA SOCIETE FRANCE BAIL N'AVAIT PAS SATISFAIT A CETTE OBLIGATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE CETTE CONSTATATION LES CONSEQUENCES LEGALES QUI ENDECOULAIENT ET, PAR SUITE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU KE 6 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-13014
Date de la décision : 18/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Obligation de conseil - Etendue - Déclaration du sinistre à l'assureur.

* ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Assurance de groupe - Police connexe à un contrat de prêt - Souscripteur - Obligations - Obligation de conseil - Etendue.

La société de crédit qui a consenti un crédit garanti par une police d'assurance groupe qu'elle a elle-même souscrite et à laquelle, par son intermédiaire, le contractant a adhéré est tenue envers ce dernier à une obligation de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice à laquelle elle est tenue en vertu de l'article R 140-5 alinéa 2, du code des assurances. Et, l'organisme de crédit, avisé en temps utile par son cocontractant du sinistre devait soit inviter sans délai celui-ci à adresser sa déclaration de sinistre à l'assureur, soit elle-même informer aussitôt ce dernier.


Références :

Code des assurances R140-5 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, chambre 1, 06 février 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1975-05-06 Bulletin 1975 I n° 137 p. 127 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 1985, pourvoi n°84-13014, Bull. civ. 1985 I n° 357 p. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 357 p. 322

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Lemaire
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award