SUR LE TROISIEME MOYEN QUI N'EST PAS NOUVEAU VU L'ARTICLE 1135 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE M. X... A SOUSCRIT AUPRES DE LA SOCIETE FRANCE BAIL TROIS CONTRATS DE CREDIT-BAIL PORTANT SUR L'ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU ;
QU'IL A ADHERE AU CONTRAT D'ASSURANCE DE GROUPE SOUSCRIT PAR LA SOCIETE FRANCE BAIL AUPRES DE LA COMPAGNIE LA FRANCE AFIN DE GARANTIR LE PAIEMENT DES LOYERS RESTANT DUS EN CAS DE DECES, INVALIDITE ET INCAPACITE ET QU'IL A RECU UN EXTRAIT DE LA POLICE D'ASSURANCE ;
QU'A PARTIR DU 18 AOUT 1978 M. X... A DU CESSER SES ACTIVITES POUR CAUSE DE MALADIE ;
QU'IL A ADRESSE, LE 18 JANVIER 1979, UNE LETTRE A LA SOCIETE FRANCE BAIL POUR SIGNALER SON ARRET DE TRAVAIL ET LUI DEMANDER LES FORMALITES A ACCOMPLIR POUR ETRE EN REGLE AVEC LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ;
QUE LA SOCIETE FRANCE BAIL N'A REPONDU QUE PAR LETTRE DU 11 SEPTEMBRE 1979 EN LUI DEMANDANT DE JUSTIFIER DE LA DUREE DE SON INCAPACITE AFIN DE LUI PERMETTRE D'INTERVENIR AUPRES DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ;
QUE LA SOCIETE FRANCE BAIL A ENSUITE ASSIGNE M. X... EN REGLEMENT D'INDEMNITES DE RESILIATION DES CONTRATS DE CREDIT QU'ELLE AVAIT CONSENTI ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE ET CONDAMNER M. X... AU PAIEMENT DES INDEMNITES DE RESILIATION, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL APPARTENAIT A M. X... D'INFORMER L'ASSUREUR DU SINISTRE ET DE LUI FAIRE PARVENIR LES PIECES MEDICALES JUSTIFIANT DE SON INCAPACITE DANS LE DELAI DE SIX MOIS PREVU AU CONTRAT ;
ATTENDU, CEPENDANT QUE LE CREDIT CONSENTI PAR LA SOCIETE FRANCE BAIL ETAIT GARANTI PAR UNE POLICE D'ASSURANCE DE GROUPE SOUSCRITE PAR CETTE SOCIETE A LAQUELLE AVAIT ADHERE M. X... PAR SON INTERMEDIAIRE ;
QUE CELLE-CI ETAIT DES LORS TENUE ENVERS L'ADHERENT A UNE OBLIGATION DE CONSEIL QUI NE S'ACHEVAIT PAS AVEC LA REMISE DE LA NOTICE A LAQUELLE ELLE ETAIT TENUE EN VERTU DE L'ARTICLE R. 140-5 ALINEA 2 DU CODE DES ASSURANCES ;
QU'AYANT ETE AVISEE EN TEMPS UTILE DU SINISTRE PAR M. X..., LA SOCIETE FRANCE BAIL AVAIT L'OBLIGATION SOIT D'INFORMER AUSSITOT L'ASSUREUR DE CE SINISTRE, SOIT D'INVITER SANS DELAI L'ADHERENT A ADRESSER SA DECLARATION DE SINISTRE A L'ASSUREUR ;
QU'AYANT CONSTATE QUE LA SOCIETE FRANCE BAIL N'AVAIT PAS SATISFAIT A CETTE OBLIGATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE CETTE CONSTATATION LES CONSEQUENCES LEGALES QUI ENDECOULAIENT ET, PAR SUITE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU KE 6 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;