SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SOMME DE 22.000 FRANCS, PRELEVEE SUR LE COMPTE JOINT, OUVERT PAR LES EPOUX Y... ET MME C..., AU MOYEN D'UN CHEQUE TIRE PAR M. Y... PUIS ENCAISSE SUR SON COMPTE PERSONNEL, NE CONSTITUAIT PAS UN DON CONSENTI PAR MME SIMON, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LE POSSESSEUR QUI PRETEND AVOIR RECU UNE CHOSE EN DON MANUEL BENEFICIE D'UNE PRESOMPTION EN CE SENS, ET QU'IL APPARTIENT DONC A CELUI QUI REVENDIQUE LA CHOSE DE RAPPORTER LA PREUVE DE L'ABSENCE D'UN TEL DON ;
QU'EN DECLARANT, POUR CONDAMNER LES CONSORTS Y... A RESTITUER A MME SIMON LA SOMME LITIGIEUSE, QUE CEUX-CI N'AVAIENT PU ETABLIR LA PREUVE DE LA DONATION INVOQUEE, LA COUR D'APPEL LA INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI L'APPRECIATION DE L'INTENTION LIBERALE D'UN ACTE RELEVE DU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND, LA LIBERTE DONT ILS DISPOSENT NE LES AUTORISE PAS A STATUER EN SE FONDANT SUR DES MOTIFS DUBITATIFS OU HYPOTHETIQUES ;
QU'EN ENONCANT, POUR SE DETERMINER QUE MME C... AVAIT ELLE-MEME EMIS DE NOMBREUX CHEQUES SOUS SA SIGNATURE, CE QUI CONDUISAIT A PENSER QUE SI ELLE AVAIT VOULU DONNER AUX EPOUX Y... LA SOMME LITIGIEUSE, ELLE AURAIT ELLE-MEME SIGNE LE CHEQUE CORRESPONDANT POUR LE LEUR REMETTRE, ET QUE LE FAIT QUE M. Y... AIT RETIRE DIVERSES SOMMES SUR LE COMPTE JOINT APPORTAIT UN DOUTE CERTAIN SUR LA REALITE DE L'INTENTION LIBERALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'EN MATIERE DE COMPTE-JOINT LA REGLE DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL NE PEUT ETRE INVOQUEE PAR CELUI DES TITULAIRES QUI PRELEVE EN SON NOM PERSONNEL ET A SON PROFIT, AU MOYEN D'UN CHEQUE, UNE SOMME DETENUE SUR LE COMPTE ;
QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOMME AVAIT ETE PRELEVEE SUR LE COMPTE JOINT AU MOYEN D'UN CHEQUE TIRE PAR M. Y... LUI-MEME, ET AVOIR RELEVE, D'UNE PART, QUE LES CONVENTIONS QUE LES TITULAIRES DU COMPTE AURAIENT PU PASSER ENTRE EUX, CONCERNANT LA GESTION DE CE DERNIER, DEMEURAIENT INCONNUES, ET, D'AUTRE PART, QU'IL ETAIT ETABLI QUE M. Y... S'ETAIT APPROPRIE D'AUTRES SOMMES DE CETTE MANIERE A L'INSU DE MME C..., LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT SOUVERAINEMENT ESTIME, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE ET SANS SE PRONONCER PAR DES MOTIFS DUBITATIFS, QUE LES CONDITIONS MEMES DANS LESQUELLES LA SOMME ETAIT PARVENUE AU COMPTE DE M. Y... EXCLUAIENT L'INTENTION LIBERALE DE LA PRETENDUE DONATRICE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.