SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LE 24 JUIN 1978, UNE COLLISION S'EST PRODUITE EN FRANCE ENTRE UN VEHICULE IMMATRICULE EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, CONDUIT PAR M. X..., ET UNE VOITURE PEUGEOT 404 APPARTENANT A M. ROGER Z..., PILOTE PAR SON FILS OLIVIER, AYANT POUR PASSAGERE MELLE Y... ;
QUE CES DEUX DERNIERS ONT ETE GRAVEMENT BLESSES ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL FRANCAIS, DECLARE M. X... RESPONSABLE DES DOMMAGES OCCASIONNES AUX DEMANDEURS (LE PROPRIETAIRE, LE CONDUCTEUR ET LA PASSAGERE DU VEHICULE Z...) ET DIT QUE LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS (B. C. F.) DEVRA GARANTIR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ;
ATTENDU QUE LE B. C. F. FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNE A GARANTIR, BIEN QUE LE CONDUCTEUR DU VEHICULE IMMATRICULE EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, POSSEDANT UNE CARTE VERTE, NE SOIT PAS TITULAIRE D'UN PERMIS DE CONDUIRE VALABLE, ALORS QU'IL RESULTE DES ARTICLES 1E ET 3 DE LA CONVENTION-TYPE INTER-BUREAUX, DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DE L'ARTICLE 2 DE L'ACCORD COMPLEMENTAIRE ENTRE BUREAUX NATIONAUX QUE, LORSQU'UN ACCIDENT SE PRODUIT, LE BUREAU GESTIONNAIRE REGLE LA REPARATION DU DOMMAGE DANS LES CONDITIONS DE LA LEGISLATION RELATIVE A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DU PAYS OU A EU LIEU L'ACCIDENT, DE SORTE QUE, SELON LE MOYEN, LA POLICE D'ASSURANCE ETANT EXPIREE ET LE CONDUCTEUR N'ETANT PAS TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, LE B. C. F. ETAIT EN DROIT D'INVOQUER L'EXCLUSION DE GARANTIE RESULTANT DU DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE, ADMISE PAR LA LEGISLATION FRANCAISE, ET QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES PRECITES ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 9 FEVRIER 1984, LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES STATUANT EN INTERPRETATION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, A DIT POUR DROIT QUE L'EXPRESSION " DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR SA PROPRE LEGISLATION NATIONALE RELATIVE A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE ", CONTENUE DANS L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DE LA DIRECTIVE N. 72-166 DU CONSEIL, DU 24 AVRIL 1972, DOIT ETRE ENTENDUE COMME SE REFERANT AUX LIMITES ET CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE CIVILE APPLICABLES A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE, ETANT ENTENDU QUE LE CONDUCTEUR DU VEHICULE AU MOMENT OU LE SINITRES EST SURVENU EST CENSE ETRE COUVERT PAR UNE ASSURANCE VALIDE CONFORMEMENT A SA LEGISLATION ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A DECLARE M. X..., CONDUCTEUR D'UN VEHICULE IMMATRICULE EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, RESPONSABLE SELON LA LEGISLATION FRANCAISE (ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL) DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, A DONC, DES LORS QUE CE CONDUCTEUR ETAIT CENSE COUVERT PAR UNE ASSURANCE VALIDE, ESTIME A BON DROIT QUE LE B. C. F. DEVRAIT SA GARANTIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LE POURVOI.