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17/12/1985 | FRANCE | N°84-11799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 1985, 84-11799


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LE NAVIRE DE PLAISANCE TYPE CHASSIRON 78 MODELE TOUR DU MONDE, VOILIER POURVU D'UN MOTEUR AUXILIAIRE D'UNE PUISSANCE DE 55 CHEVAUX, DONT LA SOCIETE BRETAGNE MARINE SERVICE (B.M.S.) ETAIT PROPRIETAIRE, A SOMBRE EN MER LE 18 SEPTEMBRE 1978 ;

QUE LA COMPAGNIE GROUPE DROUOT, AUPRES DE LAQUELLE LA SOCIETE B.M.S. AVAIT ASSURE CE BATEAU, A REFUSE DE PRENDRE EN CHARGE LE SINISTRE, FAISANT VALOIR QUE L'ARTICLE 8 DES CONDITIONS GENERALES DE SA POLICE EXCLUAIT TOUTE GARANTIE LORSQUE LE PILOTE DU NAVI

RE NAUFRAGE N'ETAIT PAS TITULAIRE D'UN PERMIS DE COND...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LE NAVIRE DE PLAISANCE TYPE CHASSIRON 78 MODELE TOUR DU MONDE, VOILIER POURVU D'UN MOTEUR AUXILIAIRE D'UNE PUISSANCE DE 55 CHEVAUX, DONT LA SOCIETE BRETAGNE MARINE SERVICE (B.M.S.) ETAIT PROPRIETAIRE, A SOMBRE EN MER LE 18 SEPTEMBRE 1978 ;

QUE LA COMPAGNIE GROUPE DROUOT, AUPRES DE LAQUELLE LA SOCIETE B.M.S. AVAIT ASSURE CE BATEAU, A REFUSE DE PRENDRE EN CHARGE LE SINISTRE, FAISANT VALOIR QUE L'ARTICLE 8 DES CONDITIONS GENERALES DE SA POLICE EXCLUAIT TOUTE GARANTIE LORSQUE LE PILOTE DU NAVIRE NAUFRAGE N'ETAIT PAS TITULAIRE D'UN PERMIS DE CONDUIRE EN MER DANS LE CAS OU CE PERMIS ETAIT LEGALEMENT EXIGE ;

QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE LE PILOTE DE CE NAVIRE N'ETAIT PAS TITULAIRE D'UN TEL PERMIS BIEN QU'IL Y FUT TENU, A DEBOUTE LA SOCIETE BMS DE SA DEMANDE D'INDEMNISATION ;

ATTENDU QUE CETTE SOCIETE, REPRESENTEE PAR LE SYNDIC A LA LIQUIDATION DE SES BIENS, LUI REPROCHE D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF, ADOPTE DES PREMIERS JUGES, QUE SELON LES DECRETS DES 15 MARS 1966 ET 28 FEVRIER 1969 ET LEURS ARRETES D'APPLICATION PORTANT RESPECTIVEMENT CES MEMES DATES, LE PERMIS ETAIT EXIGE POUR LA CONDUITE D'UN BATEAU DE CE TYPE, QUI CORRESPONDAIT A LA DEFINITION DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28 FEVRIER 1969, S'AGISSANT D'UN NAVIRE A VOILE A MOTEUR AUXILIAIRE DONT LE QUOTIENT OBTENU EN DIVISANT LA SURFACE EN METRES CARRES DE LA VOILURE (S), SOIT 96 M2, PAR LA PUISSANCE DU MOTEUR EN CHEVAUX (P), SOIT 55 CV, ETAIT INFERIEUR A 2, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, DE PREMIERE PART, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR L'INTERPRETATION QUE DONNE DE CES TEXTES LE GUIDE DE LA NAVIGATION ET QUE, CE DOCUMENT N'AYANT AUCUNE VALEUR JURIDIQUE, ELLE A VIOLE LES ARTICLES 2, 6 ET 1134 DU CODE CIVIL, ET 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, L'ARRETE DU 28 FEVRIER 1969 EMANANT D'UNE AUTORITE N'AYANT PAS DE POUVOIR REGLEMENTAIRE NE POUVAIT PREVALOIR SUR LES REGLES ISSUES DU DECRET DU 15 MARS 1966, TEXTE SPECIAL QUI REGLEMENTE LA CONDUITE EN MER DES NAVIRES DE PLAISANCE A MOTEUR, DE SORTE QUE LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LEDIT ARRETE DU 28 FEVRIER 1969, LE DECRET DU 15 MARS 1966 ET L'ARRETE PORTANT LA MEME DATE, AINSI QUE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, SELON L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 15 MARS 1966, LE NAVIRE A MOTEUR POUR LEQUEL UN PERMIS EST EXIGE S'ENTEND DES ENGINS "DONT LE MODE DE PROPULSION PRINCIPAL EST CONSTITUE PAR UN OU PLUSIEURS MOTEURS DONT LA PUISSANCE REELLE EST SUPERIEURE A 10 CV", DE SORTE QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER SI LE BATEAU SINISTRE CORRESPONDAIT A CETTE DEFINITION, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DUDIT ARTICLE 3 ET DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ET, ALORS, DE QUATRIEME PART ET ENFIN, QU'EN ENONCANT QUE LE DEFAUT DE PRODUCTION DE L'ACTE DE FRANCISATION ET DU PERMIS DE NAVIGATION DU NAVIRE FAIT DOUTER DE LA REGULARITE DE SA SITUATION ADMINISTRATIVE LORS DU SINISTRE, ELLE S'EST FONDEE SUR UN MOTIF DUBITATIF QUI NE POUVAIT JUSTIFIER L'EXCLUSION DE GARANTIE ET A AINSI PRIVE DE NOUVEAU SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DU MEME ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'A BON DROIT LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE DEVAIT RECEVOIR APPLICATION EN LA CAUSE, A L'EXCLUSION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 15 MARS 1966, TEXTE AUQUEL IL ETAIT DEROGE PAR LES DISPOSITIONS NOUVELLES, L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 28 FEVRIER 1969 PRIS EN APPLICATION DES DECRETS DU MEME JOUR, TEXTE SPECIAL "RELATIF A LA SECURITE ET A LA NAVIGATION DANS LES EAUX MARITIMES DES NAVIRES DE PLAISANCE D'UNE LONGUEUR INFERIEURE A 25 METRES" ET ASSIMILANT A DES NAVIRES A MOTEUR - EN FONCTION DU RAPPORT EXISTANT ENTRE LA SURFACE DE LEUR VOILURE ET LA PUISSANCE DE LEUR MOTEUR - DES VOILIERS DE PETITE DIMENSION POURVUS D'UN MOTEUR AUXILIAIRE, CE QUI ETAIT LE CAS DU NAVIRE CHASSIRON 78 ;

QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LES PREMIERE ET QUATRIEME BRANCHES DU MOYEN, QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES QUATRE BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-11799
Date de la décision : 17/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE MARITIME - Garantie - Limitation fixée par la police - Permis de conduire en mer - Voilier muni d'un moteur auxiliaire.

* LOIS ET REGLEMENTS - Application - Assurance maritime - Arrêté du 18 février 1969 - Navires à moteur - Voiliers de petite dimension pourvus d'un moteur auxiliaire - Assimilation en fonction de la puissance de ce moteur.

Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel qui, saisie, à la suite d'un naufrage, d'une demande d'indemnisation du propriétaire d'un voilier pourvu d'un moteur auxiliaire d'une puissance de 55 chevaux, a débouté ce propriétaire au motif que le pilote du bateau n'était pas titulaire d'un permis de conduire en mer, en faisant une juste application à la cause de l'article 2 de l'arrêté du 28 février 1969, pris en application des décrets du même jour, texte spécial "relatif à la sécurité et à la navigation dans les eaux maritimes des navires de plaisance d'une longueur inférieure à 25 mètres" et assimilant à des navires à moteur des voiliers de petite dimension pourvus d'un moteur auxiliaire d'une certaine puissance.


Références :

Arrêté du 28 février 1969 art. 2
Décret 69-216 du 28 février 1969

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre 1, 01 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1985, pourvoi n°84-11799, Bull. civ. 1985 I n° 352 p. 316
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 352 p. 316

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Bornay
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11799
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