SUR QUOI, LA COUR, EN L'AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR, SUR LE RAPPORT DE M. LE CONSEILLER BORNAY, LES OBSERVATIONS DE ME COSSA, AVOCAT DE MM. Y... ET A..., DE ME CELICE, AVOCAT DE LA SOCIETE SOGEMER, DE ME DEFRENOIS, AVOCAT DE LA COMPAGNIE LES ASSURANCES NATIONALES, LES CONCLUSIONS DE M. ROCCA, AVOCAT GENERAL, ET APRES EN AVOIR IMMEDIATEMENT DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, DONNE DEFAUT CONTRE M. ET MME Z..., M. X... ET LA SOCIETE YACHTING PLN ;
MET HORS DE CAUSE M. ET MME Z... ET M. X... ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE PAR CONTRAT DU 25 JUIN 1976, LA SOCIETE SOGEMER, PROPRIETAIRE DU BATEAU GLARIS, L'A DONNE EN LOCATION A LA SOCIETE YACHTING PLN POUR UNE DUREE DE SEPT ANNEES ;
QUE CELLE-CI, EN ACCORD AVEC LA SOCIETE SOGEMER, A CEDE LE BENEFICE DE CE CONTRAT, A COMPTER DU 25 OCTOBRE 1976, A MM. Y... ET A... AUX CLAUSES ET CONDITIONS INITIALES ;
QUE LE MANDAT DONNE PAR CEUX-CI A LA SOCIETE YACHTING PLN DE GERER LE BATEAU ET DE LE SOUS-LOUER A PRIS FIN EN AOUT 1978 ;
QUE, CEPENDANT, CETTE SOCIETE, SE PRESENTANT COMME PROPRIETAIRE DU BATEAU L'A LOUE POUR UNE SEMAINE, A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1978, A UNE PERSONNE SE PRESENTANT SOUS LA FAUSSE IDENTITE DE GARNIER, QUI LUI A VERSE UN CAUTIONNEMENT, PUIS A DISPARU SANS RESTITUER LE BATEAU ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE RESILIE LE CONTRAT DE LOCATION INTERVENU ENTRE LA SOCIETE SOGEMER ET MM. Y... ET A..., QUI AVAIENT CESSE DE PAYER LES LOYERS AFFERENTS A CETTE LOCATION, ET LES A CONDAMNES IN SOLIDUM AVEC LA SOCIETE YACHTING A PAYER A LA SOCIETE SOGEMER LA SOMME DE 315.387,15 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT DES LOYERS RESTANT A COURIR JUSQU'A LA DATE PREVUE POUR L'EXPIRATION DU BAIL, TOUTES TAXES COMPRISES ;
QU'ELLE A DEBOUTE MM. Y... ET A... DE LEUR RECOURS EN GARANTIE DIRIGE CONTRE LA COMPAGNIE GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN) AUPRES DE LAQUELLE LA SOCIETE SOGEMER AVAIT SOUSCRIT UNE POLICE NAVIGATION DE PLAISANCE "POUR COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRA", COUVRANT LES RISQUES RESPONSABILITE CIVILE, DOMMAGES ET VOL, DONT MM. Y... ET A... ACQUITTAIENT LES PRIMES EN TANT QUE LOCATAIRES DU BATEAU ;
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER LA GARANTIE VOL DUE PAR LA COMPAGNIE GAN, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE DETOURNEMENT DU BATEAU GLARIS A ETE OPERE PAR UN "SOUS-LOCATAIRE" BENEFICIANT D'UN TITRE APPAREMMENT REGULIER, EMANANT DE LA SOCIETE YACHTING SE PRESENTANT COMME LE LEGITIME DETENTEUR DU BATEAU, DE SORTE QU'A DEFAUT DE SOUSTRACTION, LA QUALIFICATION DE VOL SE TROUVAIT EXCLUE EN L'ESPECE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS RECHERCHER SI LES PARTIES AU CONTRAT D'ASSURANCE AVAIENT ENTENDU SE REFERER A LA DEFINITION PENALE DU VOL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER LA GARANTIE DU GAN, LA COUR D'APPEL S'EST ENCORE FONDEE SUR LES MOTIFS ADOPTES DU TRIBUNAL SELON LESQUELS LA POLICE LITIGIEUSE NE PERMETTAIT PAS AUX LOCATAIRES DE RECLAMER A CET ASSUREUR LA VALEUR MARCHANDE D'UN BATEAU DONT ILS N'AVAIENT JAMAIS ETE PROPRIETAIRES ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE CE CONTRAT D'ASSURANCE, SOUSCRIT PAR LA SOGEMER POUR LE COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRA, SPECIFIAIT QUE LES LOCATAIRES SE CONSTITUAIENT DEBITEURS DE LA PRIME CORRESPONDANT A "LA GARANTIE DONT ILS BENEFICIENT" SANS DISTINGUER ENTRE LES DIFFERENTS CHEFS DE CETTE GARANTIE, LA COUR D'APPEL QUI A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CETTE POLICE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN ALLOUANT A LA SOCIETE SOGEMER UNE INDEMNITE DE RESILIATION DE 315.387,15 FRANCS QUI INCLUAIT LE MONTANT DES TAXES AFFERENTES AUX LOYERS RESTANT A COURIR JUSQU'A L'ECHEANCE NORMALE DE LA LOCATION DU BATEAU, ALORS QUE L'ARTICLE 7 - 3 - B ) DU CONTRAT ENONCE QUE, CETTE LOCATION SE TROUVANT RESILIEE DE PLEIN DROIT EN CAS DE SINISTRE TOTAL, LE LOCATAIRE DOIT VERSER SANS DELAI AU BAILLEUR, A TITRE D'INDEMNITE, LE MONTANT DES LOYERS "HORS TAXES" RESTANT A COURIR AU TITRE DE LA LOCATION, ACTUALISES AU JOUR DE CE VERSEMENT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CETTE STIPULATION ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;