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17/12/1985 | FRANCE | N°83-40107

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1985, 83-40107


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE L. 122-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE MME X... A ETE RECRUTEE LE 2 JUIN 1980 POUR UNE DUREE DE 3 MOIS, LE PREMIER MOIS VALANT COMME PERIODE D'ESSAI, EN QUALITE D'AGENT ADMINISTRATIF DACTYLO, PAR L'A.S.S.E.D.I.C. DE L'ESSONNE - QU'A L'ARRIVEE DU TERME, LE 2 SEPTEMBRE, LES RELATIONS CONTRACTUELLES SE SONT POURSUIVIES ENTRE LES PARTIES - QU'ENFIN, A LA SUITE D'UN ECHANGE DE CORRESPONDANCE, L'A.S.S.E.D.I.C. A DECIDE DE METTRE FIN AUX RELATIONS CONTRACTUELLES, EN FAISANT RETROAGIR LA DATE DE RUPTURE AU 2 NOVEMBRE 1980, PAR LETTRE RECOMMANDEE PARV

ENUE LE 10 NOVEMBRE A LA SALARIEE ;

ATTENDU QUE L'AR...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE L. 122-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE MME X... A ETE RECRUTEE LE 2 JUIN 1980 POUR UNE DUREE DE 3 MOIS, LE PREMIER MOIS VALANT COMME PERIODE D'ESSAI, EN QUALITE D'AGENT ADMINISTRATIF DACTYLO, PAR L'A.S.S.E.D.I.C. DE L'ESSONNE - QU'A L'ARRIVEE DU TERME, LE 2 SEPTEMBRE, LES RELATIONS CONTRACTUELLES SE SONT POURSUIVIES ENTRE LES PARTIES - QU'ENFIN, A LA SUITE D'UN ECHANGE DE CORRESPONDANCE, L'A.S.S.E.D.I.C. A DECIDE DE METTRE FIN AUX RELATIONS CONTRACTUELLES, EN FAISANT RETROAGIR LA DATE DE RUPTURE AU 2 NOVEMBRE 1980, PAR LETTRE RECOMMANDEE PARVENUE LE 10 NOVEMBRE A LA SALARIEE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT, D'UNE PART, QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL, QUI LIAIT MME X... A L'A.S.S.E.D.I.C., ETAIT A DUREE DETERMINEE, ET QU'IL DEVAIT S'ACHEVER AU PLUS TARD LE 2 DECEMBRE 1980, L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE DISPOSANT QUE LA DUREE DU TRAVAIL D'UN SURNUMERAIRE NE PEUT EXCEDER 6 MOIS, SINON IL DEVIENT AGENT PERMANENT ET, D'AUTRE PART, QUE L'EMPLOYEUR AVAIT ROMPU CE CONTRAT SANS MOTIF LEGITIME LE 10 NOVEMBRE 1980 ;

ATTENDU CEPENDANT, QU'AUX TERMES DU PREMIER DU TEXTE SUSVISE, SI UNE RELATION CONTRACTUELLE DE TRAVAIL SUBSISTE APRES L'ECHEANCE DU TERME, LE CONTRAT DEVIENT UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE CE DONT IL RESULTE QUE MME X... ETAIT LIEE LE 10 NOVEMBRE 1980 A L'A.S.S.E.D.I.C. PAR UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, DONT LES JUGES DEVAIENT TIRER LES CONSEQUENCES AU REGARD DES TEXTES LEGAUX ET CONVENTIONNELS APPLICABLES ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-40107
Date de la décision : 17/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat initial à durée déterminée - Poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme - Contrat à durée indéterminée.

Aux termes de l'article L. 122-1 du Code du travail, si une relation contractuelle de travail subsiste après l'échéance du terme, le contrat devient un contrat à durée indéterminée.


Références :

Code du travail L122-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1985, pourvoi n°83-40107, Bull. civ. 1985 V N° 621 p. 452
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 621 p. 452

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Raynaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.40107
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