SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE L. 122-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE MME X... A ETE RECRUTEE LE 2 JUIN 1980 POUR UNE DUREE DE 3 MOIS, LE PREMIER MOIS VALANT COMME PERIODE D'ESSAI, EN QUALITE D'AGENT ADMINISTRATIF DACTYLO, PAR L'A.S.S.E.D.I.C. DE L'ESSONNE - QU'A L'ARRIVEE DU TERME, LE 2 SEPTEMBRE, LES RELATIONS CONTRACTUELLES SE SONT POURSUIVIES ENTRE LES PARTIES - QU'ENFIN, A LA SUITE D'UN ECHANGE DE CORRESPONDANCE, L'A.S.S.E.D.I.C. A DECIDE DE METTRE FIN AUX RELATIONS CONTRACTUELLES, EN FAISANT RETROAGIR LA DATE DE RUPTURE AU 2 NOVEMBRE 1980, PAR LETTRE RECOMMANDEE PARVENUE LE 10 NOVEMBRE A LA SALARIEE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT, D'UNE PART, QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL, QUI LIAIT MME X... A L'A.S.S.E.D.I.C., ETAIT A DUREE DETERMINEE, ET QU'IL DEVAIT S'ACHEVER AU PLUS TARD LE 2 DECEMBRE 1980, L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE DISPOSANT QUE LA DUREE DU TRAVAIL D'UN SURNUMERAIRE NE PEUT EXCEDER 6 MOIS, SINON IL DEVIENT AGENT PERMANENT ET, D'AUTRE PART, QUE L'EMPLOYEUR AVAIT ROMPU CE CONTRAT SANS MOTIF LEGITIME LE 10 NOVEMBRE 1980 ;
ATTENDU CEPENDANT, QU'AUX TERMES DU PREMIER DU TEXTE SUSVISE, SI UNE RELATION CONTRACTUELLE DE TRAVAIL SUBSISTE APRES L'ECHEANCE DU TERME, LE CONTRAT DEVIENT UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE CE DONT IL RESULTE QUE MME X... ETAIT LIEE LE 10 NOVEMBRE 1980 A L'A.S.S.E.D.I.C. PAR UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, DONT LES JUGES DEVAIENT TIRER LES CONSEQUENCES AU REGARD DES TEXTES LEGAUX ET CONVENTIONNELS APPLICABLES ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;