STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... JOSEPH,
- Y... MARTHE, VEUVE Z...,
CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1984, QUI LES A CONDAMNES, POUR INFRACTIONS AU CODE GENERAL DES IMPOTS EN MATIERE D'ALCOOL, A DIVERSES SANCTIONS FISCALES DONT CERTAINES PRONONCEES SOLIDAIREMENT ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS, ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 813 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR REJETER L'EXCEPTION DE NULLITE INVOQUEE PAR LES PREVENUS ET REPRISE AU MOYEN, ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 813 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SELON LEQUEL LES REQUETES A FIN D'ORDONNANCE DOIVENT ETRE PRESENTEES AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PAR LE MINISTERE D'UN AVOCAT, CONCERNENT LES SEULES ORDONNANCES RENDUES EN MATIERE CIVILE, QUE DEFINIT L'ARTICLE 812 DUDIT CODE, MAIS SONT INAPPLICABLES AUX ORDONNANCES PREVUES PAR L'ARTICLE L. 41 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, QUE PEUVENT RENDRE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DU GRANDE INSTANCE, LE JUGE D'INSTRUCTION OU LE JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, POUR AUTORISER LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A EFFECTUER DES VISITES DOMICILIAIRES DANS LES LOCAUX SERVANT UNIQUEMENT A L'HABITATION ;
QUE, SELON L'ARRET, L'ARTICLE L. 41 SUSVISE, PROPRE A LA PROCEDURE FISCALE, N'IMPOSE AUCUN FORMALISME PARTICULIER DANS LA PRESENTATION DE LA REQUETE AU MAGISTRAT SAISI ;
ATTENDU QUE LES JUGES, EN PRONONCANT AINSI, ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ET QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION PROPOSES, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 39 A L. 42 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LES CONCLUSIONS DES PREVENUS SELON LESQUELLES LA VISITE DES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS QUI A EU LIEU A LEUR DOMICILE, ET A L'ISSUE DE LAQUELLE A ETE DRESSE UN PROCES-VERBAL POUR DETENTION ILLICITE DE 120 LITRES D'ALCOOL, AURAIT DU ETRE, NON SEULEMENT, AUTORISEE PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, COMME ELLE L'A ETE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 41 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, MAIS EN OUTRE, PRECEDEE DE LA PRESENTATION D'UN ORDRE DE VISITE ET EFFECTUEE EN PRESENCE D'UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES L. 39 ET L. 40 DE CE LIVRE ;
QU'EN EFFET, SELON LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 237 DE LA LOI DU 28 AVRIL 1816, 14 ET 15 DE LA LOI DU 6 AOUT 1905, 21 DE LA LOI DU 30 JANVIER 1907 ET 17 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, CODIFIEES PAR DECRET DU 15 SEPTEMBRE 1981 SOUS LES ARTICLES L. 38 A L. 43 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, IL EST DE PRINCIPE QUE LES VISITES DOMICILIAIRES EFFECTUEES PAR DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET DE LEGISLATIONS ASSIMILEES, LORSQU'ELLES ONT LIEU DANS DES LOCAUX SERVANT EXCLUSIVEMENT A L'HABITATION, SONT SOUMISES AUX SEULES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 41 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES EXIGEANT QU'ELLES AIENT ETE PREALABLEMENT AUTORISEES PAR UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, DU JUGE D'INSTRUCTION OU DU JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE ;
QUE DE TELLES VISITES DOMICILIAIRES NE RELEVENT PAS DES ARTICLES L. 39 ET L. 40 DE CE LIVRE, APPLICABLES A CELLES EFFECTUEES DANS DES LOCAUX NE SERVANT PAS EXCLUSIVEMENT A L'HABITATION, LESQUELLES SONT FAITES SUR UN ORDRE DE VISITE SIGNE D'UN AGENT AYANT AU MOINS LE GRADE D'INSPECTEUR PRINCIPAL ET AVEC L'ASSISTANCE D'UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ;
QU'EN RAISON DE LA PORTEE GENERALE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 41 SUSVISE, REPRENANT CELLES DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, LES VISITES DOMICILIAIRES EFFECTUEES DANS LES LOCAUX SERVANT EXCLUSIVEMENT A L'HABITATION, LORSQU'ELLES ONT POUR OBJET LA DECOUVERTE DE FRAUDES INTERESSANT LE MONOPOLE DU TABAC OU RELATIVES AU SUCRAGE, A LA FABRICATION, A LA DETENTION, A LA VENTE OU A LA MISE EN VENTE DE VINS ARTIFICIELS, OU A LA DECOUVERTE DE DISTILLERIES CLANDESTINES DANS LES VILLES AYANT UNE POPULATION AGGLOMEREE DE 4 000 HABITANT ET AU-DESSUS, SONT SOUMISES CUMULATIVEMENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 42 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, AUX OBLIGATIONS QUE PREVOIENT SES ARTICLES L. 39 ET L. 40, D'UNE PART, ET L. 41, D'AUTRE PART ;
QUE L'ARTICLE L. 42 N'ETANT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE, AUCUNE DES CONDITIONS QU'IL PREVOIT N'ETANT REMPLIES, ET LA VISITE EFFECTUEE AU DOMICILE DES DEMANDEURS ETANT SOUMISE AUX SEULES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 41 QUI ONT ETE RESPECTEES, LES MOYENS PROPOSES DOIVENT EGALEMENT ETRE ECARTES ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE ET PRIS DE CE QUE L'ACTE DE CITATION DELIVRE NE COMPORTAIT PAS LA DATE DES FAITS REPROCHES AUX PREVENUS ;ATTENDU QU'IL NE RESULTE, NI DE L'ARRET ATTAQUE NI D'AUCUNE PIECE DE PROCEDURE, QUE LES PREVENUS AIENT INVOQUE, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, UNE PRETENDUE NULLITE DE PROCEDURE TIREE D'UNE IRREGULARITE DE LA CITATION A COMPARAITRE QUI LEUR A ETE DELIVREE, ET A LAQUELLE ETAIT D'AILLEURS JOINTE UNE COPIE DU PROCES-VERBAL PORTANT LA DATE DES FAITS POURSUIVIS ;
QUE DES LORS CE MOYEN, PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, EST IRRECEVABLE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.