STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BRUNO,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 16 FEVRIER 1984, QUI, POUR EXERCICE ILLEGAL D'ACTIVITE D'ETABLISSEMENT FINANCIER A TITRE OCCASIONNEL, ESCROQUERIE ET COMPLICITE D'USURPATION DE TITRE OU QUALITE, L'A CONDAMNE A UNE PEINE DE QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT NEUF MOIS AVEC SURSIS ET A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, PRIS DE LA PROMULGATION DE LA LOI N° 84-46 DU 24 JANVIER 1984, RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ;
VU LADITE LOI ;
ATTENDU QUE LA LOI DU 24 JANVIER 1984 A ABROGE EN SON ARTICLE 94 L'ACTE DIT LOI N° 2-532 DU 13 JUIN 1941 RELATIVE A LA REGLEMENTATION ET A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION BANCAIRE ET L'ACTE DIT LOI N° 2-533 DU 14 JUIN 1941 RELATIVE A LA REGLEMENTATION ET A L'ORGANISATION DES PROFESSIONS SE RATTACHANT A LA PROFESSION DE BANQUIER ;
QUE CETTE LOI EST ENTREE EN VIGUEUR LE 25 JUILLET 1984 ;
QU'A COMPTER DE CETTE DATE, LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR L'ARRET ATTAQUE DU 16 FEVRIER 1984 A L'ENCONTRE DE X... BRUNO DU CHEF D'EXERCICE ILLEGAL D'ACTIVITE D'ETABLISSEMENT FINANCIER A TITRE OCCASIONNEL, DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ACTES DITS LOIS DES 13 ET 14 JUIN 1941, NE PEUT ETRE MAINTENUE, EN RAISON DE L'EXISTENCE DU POURVOI EN CASSATION, QUE DANS LE CAS OU LES FAITS QUI L'ONT MOTIVEE CONSTITUENT ENCORE UNE INFRACTION AU REGARD DE LA LOI NOUVELLE ;
QU'IL Y AURA DES LORS LIEU DE PROCEDER A UN NOUVEL EXAMEN DE LA POURSUITE ;
ATTENDU QU'IL Y A INDIVISIBILITE ENTRE LES DECLARATIONS DE CULPABILITE RETENUES ET LA PEINE PRONONCEE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES MOYENS DE CASSATION PROPOSES ;
ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 16 FEVRIER 1984, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.