SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QUE DANS LE LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE ANONYME "GENIE CIVIL DE CAMBRAI" (G.C.C.) A LA SOCIETE PARTICULIERE "LES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES FUSIONNEES DU NORD" (C.A.F.N.O.R.D.) AU SUJET DE LA CONSTRUCTION D'UN SILO, LA COUR D'APPEL DESIGNA UN EXPERT ;
QUE CELUI-CI, APRES AVOIR ETABLI UN PRE-RAPPORT FAISANT APPARAITRE UNE CREANCE DE LA G.C.C. CONTRE LA C.A.F.N.O.R.D., PRIT L'AVIS D'UN AUTRE TECHNICIEN ;
QU'A LA SUITE DE CET AVIS, IL DEPOSA SON RAPPORT D'OU RESULTAIT UNE DETTE DE LA G.C.C. ENVERS LA SOCIETE ADVERSE ;
QUE LA COUR D'APPEL, ENTERINANT LE RAPPORT, CONDAMNA LA G.C.C. A PAYER UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT A LA C.A.F.N.O.R.D. ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'EXPERTISE, TENANT A SON CARACTERE NON CONTRADICTOIRE, SOULEVEE PAR LA G.C.C., L'ARRET SE BORNE A RELEVER QUE LA QUESTION AYANT FAIT L'OBJET DE LA CONSULTATION DU SPECIALISTE N'AVAIT PAS ETE "AMENEE" PAR L'EXPERT A L'INSU DE CETTE SOCIETE, PUISQUE LE RECOURS A CE SPECIALISTE TENDAIT SEULEMENT A OBTENIR CONFIRMATION DE LA CONVICTION ACQUISE PAR L'EXPERT ET QU'ENTRE LA REPONSE DE CELUI-CI A UN DIRE DE LA G.C.C. ET LE DEPOT DU RAPPORT, LES PARTIES AVAIENT EU LA POSSIBILITE D'INSTAURER UNE DISCUSSION ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DE L'ARRET ET DES PRODUCTIONS QUE CE DIRE, ANTERIEUR, D'APRES LE RAPPORT, A LA CONSULTATION DU SPECIALISTE, N'AVAIT PAS ETE PROVOQUE PAR CELLE-CI ET QUE LA REPONSE QUI LUI A ETE DONNEE PAR L'EXPERT AINSI QUE LA CONSULTATION DU TECHNICIEN N'ONT ETE COMMUNIQUEES AUX PARTIES, AVEC LE RAPPORT LUI-MEME, QUE LE JOUR DU DEPOT DE CELUI-CI ;
ET ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET, NI DES PRODUCTIONS QUE L'AVIS DU SPECIALISTE CONSULTE AIT ETE, DE QUELQUE AUTRE MANIERE, PORTE, AVANT LE DEPOT DU RAPPORT, A LA CONNAISSANCE DES PARTIES, AFIN DE LEUR PERMETTRE D'EN DISCUTER DEVANT L'EXPERT ;
QU'EN RETENANT, PAR LES SEULS MOTIFS QU'ELLE ENONCE, QUE L'EXPERTISE AVAIT ETE CONTRADICTOIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;