SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 584 ET 591 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'EN CAS DE TIERCE OPPOSITION LE JUGEMENT PRIMITIF CONSERVE SES EFFETS ENTRE LES PARTIES MEME SUR LES CHEFS ANNULES ;
QU'IL N'EN EST AUTREMENT QU'EN CAS D'INDIVISIBILITE ABSOLUE LORSQU'IL EST IMPOSSIBLE D'EXECUTER EN MEME TEMPS LES DEUX DECISIONS ;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LES EPOUX X... AVAIENT FAIT OPPOSITION A UN COMMANDEMENT DE SAISIE IMMOBILIERE DELIVRE PAR LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE EN PRETENDANT QU'ILS ETAIENT LIBERES DE LEUR DETTE PAR APPLICATION D'UNE STIPULATION METTANT CETTE DETTE A LA CHARGE DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (C.N.P.) EN CAS D'INVALIDITE DU DEBITEUR ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 12 MAI 1980, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A JUGE QUE X... ETAIT DECHARGE ET QUE LE PAIEMENT DE LA DETTE INCOMBAIT A LA C.N.P. ET A ANNULE LE COMMANDEMENT ;
QUE LE CREDIT AGRICOLE N'A PAS RELEVE APPEL DE CETTE DECISION MAIS QUE LA C.N.P. A FORME TIERCE OPPOSITION EN ALLEGUANT QUE L'INVALIDITE DE X... N'ETAIT PAS DE NATURE A FAIRE JOUER LA STIPULATION LITIGIEUSE ;
QUE LA TIERCE OPPOSITION A ETE ACCUEILLIE ET LE JUGEMENT RETRACTE PAR UN JUGEMENT DU 1 ER JUIN 1982 ;
QUE LE CREDIT AGRICOLE A RELEVE APPEL ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE BENEFICIER LE CREDIT AGRICOLE DES EFFETS DE LA TIERCE OPPOSITION DE LA C.N.P. ET POUR CONDAMNER X... A LUI PAYER LES CAUSES DU COMMANDEMENT, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE, SELON QUE L'INVALIDITE DE X... SERA OU NON GARANTIE PAR LA C.N.P., LE DEBITEUR DE LA CREANCE SERA SOIT LA C.N.P., SOIT X... ET QU'IL Y A DONC MANIFESTEMENT INDIVISIBILITE A L'EGARD DES PARTIES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES DEUX DECISIONS POUVAIENT L'UNE ET L'AUTRE ETRE EXECUTEES EN LAISSANT SUBSISTER LA NULLITE DU COMMANDEMENT A L'EGARD DU CREDIT AGRICOLE QUI N'AVAIT PAS INTERJETE APPEL DU JUGEMENT DU 12 MAI 1980, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES. PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;