SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 422 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES ARTICLES R.93, R.214, R.228, ALINEAS 1ER ET 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE LES ARTICLES 714 ET 724 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 76-998 DU 4 NOVEMBRE 1976 RELATIF A LA REMUNERATION DES PERSONNES CHARGEES DES ENQUETES SOCIALES EN MATIERE DE DIVORCE ET DE SEPARATION DE CORPS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE MINISTERE PUBLIC EST HABILITE A FRAPPER D'UN RECOURS DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL L'ORDONNANCE DE TAXE STATUANT SUR LES FRAIS D'UNE ENQUETE SOCIALE ORDONNEE EN MATIERE DE DIVORCE OU DE SEPARATION DE CORPS, ASSIMILES AUX FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE CORRECTIONNELLE ET DE POLICE ;
ATTENDU QUE POUR DENIER AU MINISTERE PUBLIC LE DROIT D'EXERCER, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 422 DU NOUVEAU CODE PROCEDURE CIVILE, UN TEL RECOURS CONTRE L'ORDONNANCE D'UN JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES AYANT FIXE LA REMUNERATION DU SERVICE SOCIAL DE L'ENFANCE POUR L'ENQUETE SOCIALE QU'IL AVAIT EFFECTUEE A LA SUITE DU DIVORCE DES EPOUX X..., L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, ENONCE QUE LE DROIT DE REQUISITION DU MINISTERE PUBLIC NE LUI DONNE PAS NECESSAIREMENT LE DROIT D'ACTION, QUE LES REGLES DE LA PROCEDURE PENALE SONT INAPPLICABLES AU CALCUL DE LA REMUNERATION DES ENQUETES SOCIALES COMME AU RECOURS CONTRE L'ORDONNANCE FIXANT CETTE REMUNERATION ET QUE LE MINISTERE PUBLIC N'EST PAS NOMMEMENT DESIGNE DANS LES TEXTES REGISSANT CES ENQUETES PARMI LES PERSONNES INTERESSEES POUVANT EXERCER UN RECOURS ;
EN QUOI, LE PREMIER PRESIDENT A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ORDONNANCE RENDUE LE 2 JUILLET 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;