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16/12/1985 | FRANCE | N°84-13702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 1985, 84-13702


SUR LE MOYEN UNIQUE (EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES SUBIS PAR M. GEORGES Y...) : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'ENSEMBLE ROUTIER DE LA SOCIETE MIKO (LA SOCIETE) ET, VENANT EN SENS INVERSE, L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR M. GEORGES Y... AUX COTES DUQUEL AVAIT PRIS PLACE SON FILS PATRICK, QUE CEUX-CI FURENT BLESSES, PATRICK Y... MORTELLEMENT ;

QUE M. Y... ET LES AYANTS-DROIT DE PATRICK Y... ONT RECLAME LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE A LA SOCIETE ET A SON ASSUREUR " LA SOCIETE LILLOISE D'ASSURANCES " ;

QUE LA C. P. A.

M. DE LA HAUTE-MARNE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTEND...

SUR LE MOYEN UNIQUE (EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES SUBIS PAR M. GEORGES Y...) : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'ENSEMBLE ROUTIER DE LA SOCIETE MIKO (LA SOCIETE) ET, VENANT EN SENS INVERSE, L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR M. GEORGES Y... AUX COTES DUQUEL AVAIT PRIS PLACE SON FILS PATRICK, QUE CEUX-CI FURENT BLESSES, PATRICK Y... MORTELLEMENT ;

QUE M. Y... ET LES AYANTS-DROIT DE PATRICK Y... ONT RECLAME LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE A LA SOCIETE ET A SON ASSUREUR " LA SOCIETE LILLOISE D'ASSURANCES " ;

QUE LA C. P. A. M. DE LA HAUTE-MARNE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LES CONSORTS Y... DE LEUR DEMANDE EN RETENANT QUE LE CAMION DE LA SOCIETE N'AVAIT JOUE AUCUN ROLE CAUSAL DANS LE DEROULEMENT DE L'ACCIDENT ALORS QU'EN STATUANT AINSI, TANDIS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LA VOITURE AVAIT HEURTE LE CAMION EN MOUVEMENT, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 85-677 DU 5 JUILLET 1985, RENDU APPLICABLE AUX AFFAIRES PENDANTES DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA FAUTE COMMISE PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR A POUR EFFET DE LIMITER OU D'EXCLURE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES QU'IL A SUBIS ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, PAR UN MOTIF NON CRITIQUE, QUE LES CONSORTS Y... N'INVOQUAIENT PAS LA FAUTE DU CONDUCTEUR DE L'ENSEMBLE ROUTIER ;

QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 4 SUSVISE, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

MAIS SUR LE MOYEN TIRE DE LA LOI N° 85-677 DU 5 JUILLET 1985 ET APRES AVIS DONNE AUX PARTIES (EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES SUBIS PAR LES AYANTS-CAUSE DE PATRICK Y...) : VU LES ARTICLES 1, 3 ET 47 DE CETTE LOI ;

ATTENDU QU'EN VERTU DES DEUX PREMIERS TEXTES, RENDUS APPLICABLES PAR LE TROISIEME AUX AFFAIRES PENDANTES DEVANT LA COUR DE CASSATION, LES VICTIMES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DANS LEQUEL EST IMPLIQUE UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SONT, HORMIS LES CONDUCTEURS DESDITS VEHICULES, INDEMNISES DES DOMMAGES RESULTANT DES ATTEINTES A LEUR PERSONNE SANS QUE PUISSE LEUR ETRE OPPOSEE LEUR PROPRE FAUTE A L'EXCEPTION DE LEUR FAUTE INEXCUSABLE SI ELLE A ETE LA CAUSE EXCLUSIVE DE L'ACCIDENT OU A MOINS QUE LA VICTIME AIT VOLONTAIREMENT RECHERCHE CE DOMMAGE ;

ATTENDU QUE POUR EXCLURE L'INDEMNISATION DES AYANTS-CAUSE DE PATRICK Y..., L'ARRET RETIENT QUE L'ENSEMBLE ROUTIER CIRCULAIT A DROITE DANS SON COULOIR DE MARCHE ;

QU'EN L'ETAT DE CES SEULES ENONCIATIONS, L'ARRET DOIT ETRE ANNULE PAR APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DEBOUTE LES AYANTS-CAUSE DE PATRICK Y..., L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-13702
Date de la décision : 16/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Effets.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Constatation - Effets - ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans le temps - Articles 1 à 6 - Application immédiate - Application aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation - ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Indemnisation - Exclusion - Condition - LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Application aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6.

Est légalement justifié, par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt qui, pour débouter le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur de sa demande d'indemnisation du préjudice corporel subi par lui à la suite d'une collision, relève, par un motif non critiqué, qu'il n'invoquait pas la faute du conducteur du second véhicule.

2) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre qu le conducteur - Passager - Atteinte à la personne - Indemnisation.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Conditions - ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Passager - Indemnisation - Exclusion - Conditions.

Doit être annulé, par application des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt qui, pour exclure l'indemnisation des ayants-cause du passager d'un véhicule à moteur blessé mortellement dans une collision, retient que l'autre véhicule circulait à droite dans son couloir de marche.


Références :

(1)
(2)
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 3
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre 2, 16 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 1985, pourvoi n°84-13702, Bull. civ. 1985 II n° 196 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 196 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Alain Bernard
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13702
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