SUR LE MOYEN UNIQUE (EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES SUBIS PAR M. GEORGES Y...) : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'ENSEMBLE ROUTIER DE LA SOCIETE MIKO (LA SOCIETE) ET, VENANT EN SENS INVERSE, L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR M. GEORGES Y... AUX COTES DUQUEL AVAIT PRIS PLACE SON FILS PATRICK, QUE CEUX-CI FURENT BLESSES, PATRICK Y... MORTELLEMENT ;
QUE M. Y... ET LES AYANTS-DROIT DE PATRICK Y... ONT RECLAME LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE A LA SOCIETE ET A SON ASSUREUR " LA SOCIETE LILLOISE D'ASSURANCES " ;
QUE LA C. P. A. M. DE LA HAUTE-MARNE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LES CONSORTS Y... DE LEUR DEMANDE EN RETENANT QUE LE CAMION DE LA SOCIETE N'AVAIT JOUE AUCUN ROLE CAUSAL DANS LE DEROULEMENT DE L'ACCIDENT ALORS QU'EN STATUANT AINSI, TANDIS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LA VOITURE AVAIT HEURTE LE CAMION EN MOUVEMENT, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 85-677 DU 5 JUILLET 1985, RENDU APPLICABLE AUX AFFAIRES PENDANTES DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA FAUTE COMMISE PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR A POUR EFFET DE LIMITER OU D'EXCLURE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES QU'IL A SUBIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, PAR UN MOTIF NON CRITIQUE, QUE LES CONSORTS Y... N'INVOQUAIENT PAS LA FAUTE DU CONDUCTEUR DE L'ENSEMBLE ROUTIER ;
QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 4 SUSVISE, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
MAIS SUR LE MOYEN TIRE DE LA LOI N° 85-677 DU 5 JUILLET 1985 ET APRES AVIS DONNE AUX PARTIES (EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES SUBIS PAR LES AYANTS-CAUSE DE PATRICK Y...) : VU LES ARTICLES 1, 3 ET 47 DE CETTE LOI ;
ATTENDU QU'EN VERTU DES DEUX PREMIERS TEXTES, RENDUS APPLICABLES PAR LE TROISIEME AUX AFFAIRES PENDANTES DEVANT LA COUR DE CASSATION, LES VICTIMES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DANS LEQUEL EST IMPLIQUE UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SONT, HORMIS LES CONDUCTEURS DESDITS VEHICULES, INDEMNISES DES DOMMAGES RESULTANT DES ATTEINTES A LEUR PERSONNE SANS QUE PUISSE LEUR ETRE OPPOSEE LEUR PROPRE FAUTE A L'EXCEPTION DE LEUR FAUTE INEXCUSABLE SI ELLE A ETE LA CAUSE EXCLUSIVE DE L'ACCIDENT OU A MOINS QUE LA VICTIME AIT VOLONTAIREMENT RECHERCHE CE DOMMAGE ;
ATTENDU QUE POUR EXCLURE L'INDEMNISATION DES AYANTS-CAUSE DE PATRICK Y..., L'ARRET RETIENT QUE L'ENSEMBLE ROUTIER CIRCULAIT A DROITE DANS SON COULOIR DE MARCHE ;
QU'EN L'ETAT DE CES SEULES ENONCIATIONS, L'ARRET DOIT ETRE ANNULE PAR APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DEBOUTE LES AYANTS-CAUSE DE PATRICK Y..., L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;