SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE L. 193 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 1ER DU DECRET n° 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU QUE LA PROCEDURE D'EXPERTISE MEDICALE PREVUE PAR LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 EST INAPPLICABLE AU REGLEMENT DES CONTESTATIONS RELEVANT DES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX TECHNIQUE ;
ATTENDU QUE M. X... RESSORTISSANT ITALIEN, AYANT EXERCE EN FRANCE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, A LE 30 JUILLET 1974, SOLLICITE LE BENEFICE D'UNE PENSION D'INVALIDITE ;
QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE CET AVANTAGE LUI AVAIT ETE REFUSE AU SEUL MOTIF QUE LES DOCUMENTS PRODUITS NE PERMETTAIENT PAS A L'ORGANISME SOCIAL D'APPRECIER L'ETAT D'INVALIDITE DE L'INTERESSE A LA DATE DE SA DEMANDE, A ORDONNE DANS LES FORMES DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 UNE EXPERTISE TECHNIQUE CONFIEE A UN MEDECIN SPECIALISTE AVEC POUR MISSION ESSENTIELLE DE DIRE SI M. X... PRESENTAIT LE 30 JUILLET 1974 UN TAUX D'INCAPACITE DE TRAVAIL SUPERIEUR A 66 % ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE SI LA CONTESTATION QUI LUI ETAIT SOUMISE SOULEVAIT UNE DIFFICULTE TOUCHANT A L'ETAT OU AU DEGRE D'INVALIDITE DE L'ASSURE, UNE TELLE DIFFICULTE NE POUVAIT ETRE TRANCHEE QUE PAR LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX TECHNIQUE, SAISIES A TITRE PREJUDICIEL ET NE POUVAIT EN AUCUN CAS DONNER LIEU A LA MISE EN OEUVRE D'UNE EXPERTISE DANS LES FORMES DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;