SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 82 ET 83-II DU DECRET n° 45-0179 DU 29 DECEMBRE 1945 MODIFIE ;
ATTENDU SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE LES DEMANDES DE LIQUIDATION DE PENSION DE REVERSION SONT ADRESSEES A LA CAISSE DANS LES FORMES ET AVEC LES JUSTIFICATIONS DETERMINEES PAR ARRETE MINISTERIEL ET QU'IL EST DONNE RECEPISSE AU REQUERANT DE SA DEMANDE ET DES PIECES QUI L'ACCOMPAGNENT ;
QUE, SUIVANT LE SECOND, LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE DE LA PENSION EST FIXEE, SOIT AU LENDEMAIN DU DECES, SI LA DEMANDE EST DEPOSEE DANS LE DELAI D'UN AN, SOIT AU PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT LA DATE DE RECEPTION DE LA DEMANDE(SANS POUVOIR, TOUTEFOIS, ETRE ANTERIEURE AU CINQUANTE CINQUIEME ANNIVERSAIRE DU REQUERANT) ;
ATTENDU QU'AYANT ATTEINT L'AGE DE CINQUANTE CINQ ANS, MME X... A FORMULE LE 18 JUIN 1977 AUPRES DE LA CAISSE DE RETRAITE COMPETENTE UNE DEMANDE DE PENSION DE REVERSION DU CHEF DE SON MARI DECEDE EN 1969 ;
QU'ELLE A ENSUITE DEPOSE LE DOSSIER JUSTIFICATIF LE 15 FEVRIER 1979 ;
QUE LA CAISSE A FIXE AU 1ER MARS 1979 AL DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE DE LA PENSION ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE L'ENTREE EN JOUISSANCE DE LA PENSION DEVAIT ETRE FIXEE AU 1ER JUILLET 1977, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QU'IL EST CONSTANT QUE LA MANIFESTATION DE VOLONTE DE MME X... D'OBTENIR LA REVERSION EN CAUSE REMONTE AU 18 JUIN 1977, QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE, DES LE MOIS DE JUIN 1977, LA PRETENTION DE L'INTERESSEE ETAIT FONDEE, ET QUE LE BENEFICE DES DROITS A ELLE RECONNUS NE SAURAIT ETRE RETARDE DANS SA PRISE D'EFFET DES LORS QU'ELLE N'AVAIT AUCUNE RESPONSABILITE DANS LE RETARD APPORTE AU DEPOT DU DOSSIER ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UNE DEMANDE DE LIQUIDATION DE PENSION DE REVERSION NE PEUT-ETRE REPUTEE DEPOSEE AU SENS DE L'ARTICLE 83-II DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 QUE SI ELLE A ETE FAITE DANS LES FORMES PRESCRITES A L'ARTICLE 82 DU MEME DECRET, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 MARS 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;