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16/12/1985 | FRANCE | N°83-12525

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1985, 83-12525


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 82 ET 83-II DU DECRET n° 45-0179 DU 29 DECEMBRE 1945 MODIFIE ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES DEMANDES DE LIQUIDATION DE PENSION DE REVERSION SONT ADRESSEES A LA CAISSE DANS LES FORMES ET AVEC LES JUSTIFICATIONS DETERMINEES PAR ARRETE MINISTERIEL ET QU'IL EST DONNE RECEPISSE AU REQUERANT DE SA DEMANDE ET DES PIECES QUI L'ACCOMPAGNENT ;

QUE, SUIVANT LE SECOND, LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE DE LA PENSION EST FIXEE SOIT AU LENDEMAIN DU DECES SI LA DEMANDE EST DEPOSEE DANS LE DELAI D'UN AN, SOIT AU PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT

LA DATE DE RECEPTION DE LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE, POUR DIR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 82 ET 83-II DU DECRET n° 45-0179 DU 29 DECEMBRE 1945 MODIFIE ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES DEMANDES DE LIQUIDATION DE PENSION DE REVERSION SONT ADRESSEES A LA CAISSE DANS LES FORMES ET AVEC LES JUSTIFICATIONS DETERMINEES PAR ARRETE MINISTERIEL ET QU'IL EST DONNE RECEPISSE AU REQUERANT DE SA DEMANDE ET DES PIECES QUI L'ACCOMPAGNENT ;

QUE, SUIVANT LE SECOND, LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE DE LA PENSION EST FIXEE SOIT AU LENDEMAIN DU DECES SI LA DEMANDE EST DEPOSEE DANS LE DELAI D'UN AN, SOIT AU PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT LA DATE DE RECEPTION DE LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE M. X... DEVAIT BENEFICIER DE SA PENSION DE REVERSION A COMPTER DU LENDEMAIN DU DECES DE SON EPOUSE, SURVENU LE 13 MAI 1977, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE LA PREUVE DU DEPOT DE SA DEMANDE RESULTE DE L'ATTESTATION D'UN TIERS, AFFIRMANT AVOIR ACCOMPAGNE LA FILLE DE L'INTERESSE LORS DU DEPOT, PAR CELLE-CI, DEBUT JUIN 1977, DU DOSSIER REGLEMENTAIRE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SUR LE FONDEMENT D'UN TEMOIGNAGE ALORS QUE, HORS LE CAS DE PERTE PAR SUITE D'UN CAS FORTUIT OU D'UNE FORCE MAJEURE, LA PREUVE DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE PAR LA CAISSE AINSI QUE DE SA DATE NE PEUT RESULTER QUE DE LA PRODUCTION DU RECEPISSE DELIVRE PAR CET ORGANISME OU DE TOUT AUTRE DOCUMENT EN ETABLISSANT PAR LUI-MEME LA REALITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-12525
Date de la décision : 16/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Point de départ - Premier jour du mois suivant le dépôt de la demande - Date du dépôt - Preuve.

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Liquidation - Demande - Dépôt - Preuve - Modes de preuve.

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Liquidation - Demande - Pièces justificatives - Production tardive - Portée.

Selon l'article 82 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié les demandes de liquidation de pension de réversion sont adressées à la Caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel et il est donné récépissé au requérant de la demande et des pièces qui l'accompagnent. Et suivant l'article 83-II du même décret, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Hors le cas de perte par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, la preuve de la réception de la demande par la caisse ainsi que de sa date ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme ou de tout autre document en établissant par lui-même la réalité et ne peut être admis sur le fondement d'un témoignage (arrêt n° 1). Et une demande de liquidation de pension de réversion ne pouvant être réputée déposée au sens de l'article 83-II que si elle a été faite dans les formes prescrites à l'article 82, c'est à tort que pour faire remonter l'entrée en jouissance d'une pension de réversion au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande un arrêt tient compte de la manifestation de volonté ainsi exprimée par le conjoint survivant tout en constatant qu'il n'avait déposé le dossier justificatif qu'un an et demi plus tard (arrêt n° 2).


Références :

Décret 45-0179 du 29 décembre 1945 art. 82

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 1983

Arrêts groupés : Cour de cassation, chambre sociale, 1985-12-16, N° 83-13.322, CRAM Aquitaine. A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1981-11-04, Bulletin 1981 V N° 879 p. 652 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1982-03-17, Bulletin 1982 V N° 179 p. 132 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1985, pourvoi n°83-12525, Bull. civ. 1985 V N° 618 p. 449
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 618 p. 449

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.12525
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