SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 82 ET 83-II DU DECRET n° 45-0179 DU 29 DECEMBRE 1945 MODIFIE ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES DEMANDES DE LIQUIDATION DE PENSION DE REVERSION SONT ADRESSEES A LA CAISSE DANS LES FORMES ET AVEC LES JUSTIFICATIONS DETERMINEES PAR ARRETE MINISTERIEL ET QU'IL EST DONNE RECEPISSE AU REQUERANT DE SA DEMANDE ET DES PIECES QUI L'ACCOMPAGNENT ;
QUE, SUIVANT LE SECOND, LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE DE LA PENSION EST FIXEE SOIT AU LENDEMAIN DU DECES SI LA DEMANDE EST DEPOSEE DANS LE DELAI D'UN AN, SOIT AU PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT LA DATE DE RECEPTION DE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE M. X... DEVAIT BENEFICIER DE SA PENSION DE REVERSION A COMPTER DU LENDEMAIN DU DECES DE SON EPOUSE, SURVENU LE 13 MAI 1977, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE LA PREUVE DU DEPOT DE SA DEMANDE RESULTE DE L'ATTESTATION D'UN TIERS, AFFIRMANT AVOIR ACCOMPAGNE LA FILLE DE L'INTERESSE LORS DU DEPOT, PAR CELLE-CI, DEBUT JUIN 1977, DU DOSSIER REGLEMENTAIRE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SUR LE FONDEMENT D'UN TEMOIGNAGE ALORS QUE, HORS LE CAS DE PERTE PAR SUITE D'UN CAS FORTUIT OU D'UNE FORCE MAJEURE, LA PREUVE DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE PAR LA CAISSE AINSI QUE DE SA DATE NE PEUT RESULTER QUE DE LA PRODUCTION DU RECEPISSE DELIVRE PAR CET ORGANISME OU DE TOUT AUTRE DOCUMENT EN ETABLISSANT PAR LUI-MEME LA REALITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;