SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE MENTIONNER QUE LA COUR D'APPEL ETAIT PRESIDEE PAR UN CONSEILLER FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT, LE PRESIDENT DE CHAMBRE ETANT EMPECHE AINSI QUE LE CONSEILLER DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT POUR LE REMPLACER, ALORS QU'EN CAS D'EMPECHEMENT DU PRESIDENT DE CHAMBRE ET DU MAGISTRAT DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT POUR LE REMPLACER, LA PRESIDENCE DE LA CHAMBRE DOIT ETRE ASSUREE PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE PRESENT LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR D'APPEL ET QU'AINSI AURAIENT ETE VIOLEES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 430 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET R.213-7 DU C.O.J. ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE MENTION RELATIVE AU REMPLACEMENT DU PRESIDENT DE CHAMBRE, IL EST PRESUME QUE CE REMPLACEMENT A ETE EFFECTUE CONFORMEMENT A LA LOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 238 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 175 DE CE CODE ;
ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION NE SANCTIONNE DE LA NULLITE L'INOBSERVATION DES OBLIGATIONS IMPOSEES PAR LE PREMIER DE CES TEXTES AU TECHNICIEN COMMIS ;
ATTENDU QUE POUR ANNULER L'EXPERTISE DE M. AUPETITGENDRE COMMIS PAR UNE PRECEDENTE DECISION DANS L'INSTANCE OPPOSANT LES CONSORTS Z... A M. Y... ET METTRE A SA CHARGE LES FRAIS DE SON EXPERTISE, L'ARRET RETIENT QU'EN NEGLIGEANT L'ASPECT TECHNIQUE DE SA MISSION POUR RECHERCHER DES CIRCONSTANCES QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS D'APPRECIER EN CE QU'ELLES ABOUTISSAIENT A UNE REMISE EN CAUSE DE LA CHOSE JUGEE, L'EXPERT N'A PAS SATISFAIT AUX OBLIGATIONS QUI LUI ETAIENT IMPOSEES PAR L'ARTICLE 238 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN NI SUR LE DEUXIEME, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;