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12/12/1985 | FRANCE | N°83-41990

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1985, 83-41990


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'AVENANT DU 21 AVRIL 1964, MODIFIE LE 11 FEVRIER 1971, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE POUR L'IMPRIMERIE DE LABEUR ET DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 26 FEVRIER 1982 DE LA SOCIETE CARNAUD EMBALLAGE : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ACCORD PRECITE "LES REDUCTIONS DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PREVUES DANS LE PRESENT ACCORD DONNERONT LIEU A UNE COMPENSATION TOTALE A 100 % DU SALAIRE REEL DE JANVIER 1982 (HORS ASTREINTE). CETTE COMPENSATION S'EFFECTUERA SOUS FORME D'INDEMNITE INDIVIDUELLE DITE "COMPLEMENT INDIVIDUEL" AU SALAIRE DE BASE... POUR LE CALCUL DE

LA PRIME DU LIVRE, LA BASE ACTUELLE DE 185 HEU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'AVENANT DU 21 AVRIL 1964, MODIFIE LE 11 FEVRIER 1971, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE POUR L'IMPRIMERIE DE LABEUR ET DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 26 FEVRIER 1982 DE LA SOCIETE CARNAUD EMBALLAGE : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ACCORD PRECITE "LES REDUCTIONS DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PREVUES DANS LE PRESENT ACCORD DONNERONT LIEU A UNE COMPENSATION TOTALE A 100 % DU SALAIRE REEL DE JANVIER 1982 (HORS ASTREINTE). CETTE COMPENSATION S'EFFECTUERA SOUS FORME D'INDEMNITE INDIVIDUELLE DITE "COMPLEMENT INDIVIDUEL" AU SALAIRE DE BASE... POUR LE CALCUL DE LA PRIME DU LIVRE, LA BASE ACTUELLE DE 185 HEURES SERA MAINTENUE" ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CARNAUD EMBALLAGE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER AUX SALARIES UN RAPPEL DE PRIME TENANT COMPTE DU COMPLEMENT INDIVIDUEL AINSI INSTITUE, ALORS QUE LA COMPENSATION FINANCIERE AYANT POUR SEUL OBJET D'ASSURER AUX SALARIES LA GARANTIE D'UNE REMUNERATION EGALE A CELLE QU'ILS AVAIENT AVANT LA REDUCTION D'HORAIRE, SANS AVOIR VERITABLEMENT LE CARACTERE D'UN SALAIRE NI SE TRADUIRE PAR UNE MAJORATION DE LA PRIME, CELLE-CI DEVAIT ETRE CALCULEE SUR LE SALAIRE DE BASE CORRESPONDANT A 169 HEURES, SANS COMPLEMENT POUR COMPENSATION, SOUS PEINE DE LA MAJORER EN VIOLATION DES ACCORDS SUSVISES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMPENSATION ALLOUEE PAR L'ACCORD PARTICULIER DU 24 FEVRIER 1982 SOUS LA FORME D'UN "COMPLEMENT INDIVIDUEL" AU SALAIRE DE BASE, FAIT PARTIE DU SALAIRE MINIMUM GARANTI AUX SALARIES ;

QUE, DES LORS, AYANT RELEVE, D'UNE PART, QUE L'ACCORD PRECITE NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION RELATIVE AU CHANGEMENT DU MODE DE CALCUL, DE LA PRIME ANNUELLE, QUI CONTINUE DE S'EFFECTUER SUR LA BASE DE 185 HEURES, D'AUTRE PART, QUE, SELON L'ACCORD DU 21 AVRIL 1964, MODIFIE LE 11 FEVRIER 1971, CETTE PRIME EST PAYEE SUR LA BASE DU SALAIRE REEL, LEQUEL S'ENTEND, AUX TERMES DUDIT ACCORD, DU "SALAIRE QUE RECOIT L'INTERESSE POUR UNE HEURE DE TRAVAIL (SALAIRE HORAIRE DE BASE + PLUS VALUES EVENTUELLES") , LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A EXACTEMENT ESTIME QUE LE SALAIRE REEL PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA PRIME ANNUELLE INCLUT LE COMPLEMENT INDIVIDUEL AU SALAIRE DE BASE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41990
Date de la décision : 12/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité compensant la réduction de la durée du travail - Cumul avec le salaire de base.

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Convention collective nationale des Imprimeries de Labeur - Rémunération due - Durée du travail - Réduction - Compensations financières.

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Rémunération due - Calcul - Eléments à considérer.

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Majorations - Convention collective - Convention collective nationale des Imprimeries de Labeur - Compensations financières pour réduction d'horaire.

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Eléments - Sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail - Compensations financières pour réduction d'horaire.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Imprimerie - Convention collective nationale des Imprimeries de Labeur - Durée du travail hebdomadaire - Réduction - Indemnités compensatrices - Cumul avec le salaire de base.

Il résulte de la convention collective de l'Imprimerie de labeur que la prime du Livre est calculée sur le salaire réel. Le salaire pris en compte pour ce calcul comprend donc l'indemnité individuelle destinée à compenser la réduction légale de l'horaire de travail et instituée par un accord d'entreprise.


Références :

Convention collective nationale des Imprimeries de Labeur

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Laon, 14 février 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1985-03-19, Bulletin 1985 V N° 191 p. 137 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1985-03-19, Bulletin 1985 V N° 192 p. 138 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1985-03-19, Bulletin 1985 V N° 193 p. 138 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1985, pourvoi n°83-41990, Bull. civ. 1985 V N° 611 p. 444
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 611 p. 444

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Raynaud
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.41990
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