SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'AVENANT DU 21 AVRIL 1964, MODIFIE LE 11 FEVRIER 1971, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE POUR L'IMPRIMERIE DE LABEUR ET DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 26 FEVRIER 1982 DE LA SOCIETE CARNAUD EMBALLAGE : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ACCORD PRECITE "LES REDUCTIONS DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PREVUES DANS LE PRESENT ACCORD DONNERONT LIEU A UNE COMPENSATION TOTALE A 100 % DU SALAIRE REEL DE JANVIER 1982 (HORS ASTREINTE). CETTE COMPENSATION S'EFFECTUERA SOUS FORME D'INDEMNITE INDIVIDUELLE DITE "COMPLEMENT INDIVIDUEL" AU SALAIRE DE BASE... POUR LE CALCUL DE LA PRIME DU LIVRE, LA BASE ACTUELLE DE 185 HEURES SERA MAINTENUE" ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CARNAUD EMBALLAGE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER AUX SALARIES UN RAPPEL DE PRIME TENANT COMPTE DU COMPLEMENT INDIVIDUEL AINSI INSTITUE, ALORS QUE LA COMPENSATION FINANCIERE AYANT POUR SEUL OBJET D'ASSURER AUX SALARIES LA GARANTIE D'UNE REMUNERATION EGALE A CELLE QU'ILS AVAIENT AVANT LA REDUCTION D'HORAIRE, SANS AVOIR VERITABLEMENT LE CARACTERE D'UN SALAIRE NI SE TRADUIRE PAR UNE MAJORATION DE LA PRIME, CELLE-CI DEVAIT ETRE CALCULEE SUR LE SALAIRE DE BASE CORRESPONDANT A 169 HEURES, SANS COMPLEMENT POUR COMPENSATION, SOUS PEINE DE LA MAJORER EN VIOLATION DES ACCORDS SUSVISES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMPENSATION ALLOUEE PAR L'ACCORD PARTICULIER DU 24 FEVRIER 1982 SOUS LA FORME D'UN "COMPLEMENT INDIVIDUEL" AU SALAIRE DE BASE, FAIT PARTIE DU SALAIRE MINIMUM GARANTI AUX SALARIES ;
QUE, DES LORS, AYANT RELEVE, D'UNE PART, QUE L'ACCORD PRECITE NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION RELATIVE AU CHANGEMENT DU MODE DE CALCUL, DE LA PRIME ANNUELLE, QUI CONTINUE DE S'EFFECTUER SUR LA BASE DE 185 HEURES, D'AUTRE PART, QUE, SELON L'ACCORD DU 21 AVRIL 1964, MODIFIE LE 11 FEVRIER 1971, CETTE PRIME EST PAYEE SUR LA BASE DU SALAIRE REEL, LEQUEL S'ENTEND, AUX TERMES DUDIT ACCORD, DU "SALAIRE QUE RECOIT L'INTERESSE POUR UNE HEURE DE TRAVAIL (SALAIRE HORAIRE DE BASE + PLUS VALUES EVENTUELLES") , LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A EXACTEMENT ESTIME QUE LE SALAIRE REEL PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA PRIME ANNUELLE INCLUT LE COMPLEMENT INDIVIDUEL AU SALAIRE DE BASE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.