SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-6, L. 122-8 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M. X..., ENTRE COMME CLERC EN SEPTEMBRE 1967 DANS L'ETUDE DE NOTAIRE DE SON PERE, EST PASSE EN QUALITE DE SOUS-CLERC PRINCIPAL AU SERVICE DE ME Y... LORSQUE CELUI-CI A ACQUIS LA CHARGE : QU'A COMPTER DU 10 AOUT 1976 IL A ETE HABILITE A SIGNER LES ACTES ;
QUE LE 24 OCTOBRE 1980 IL A ETE LICENCIE SANS PREAVIS NI INDEMNITE POUR AVOIR REDIGE ET SIGNE UN ACTE DE VENTE PORTANT SUR UN LOT DE TERRAINS COMPRIS DANS UNE ZONE DE PREEMPTION DU DEPARTEMENT SANS AVOIR PROCEDE A LA PURGE DU DROIT DE PREEMPTION ;
QUE POUR CONDAMNER ME Y... A LUI PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE SI LA FAUTE COMMISE PAR L'INTERESSE CONSTITUAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, ELLE NE PRESENTAIT PAS CEPENDANT LE CARACTERE D'UNE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT UN LICENCIEMENT IMMEDIAT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA FAUTE DU SALARIE CONSTATEE SOUVERAINEMENT PAR L'ARRET ETAIT DE NATURE A METTRE EN CAUSE LA REPUTATION DU NOTAIRE ET A ENGAGER SA RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL A COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE DE QUALIFICATION AU REGARD DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;