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12/12/1985 | FRANCE | N°83-41765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1985, 83-41765


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-6, L. 122-8 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M. X..., ENTRE COMME CLERC EN SEPTEMBRE 1967 DANS L'ETUDE DE NOTAIRE DE SON PERE, EST PASSE EN QUALITE DE SOUS-CLERC PRINCIPAL AU SERVICE DE ME Y... LORSQUE CELUI-CI A ACQUIS LA CHARGE : QU'A COMPTER DU 10 AOUT 1976 IL A ETE HABILITE A SIGNER LES ACTES ;

QUE LE 24 OCTOBRE 1980 IL A ETE LICENCIE SANS PREAVIS NI INDEMNITE POUR AVOIR REDIGE ET SIGNE UN ACTE DE VENTE PORTANT SUR UN LOT DE TERRAINS COMPRIS DANS UNE ZONE DE PREEMPTION DU DEPARTEMENT SANS AVOIR PROCEDE A LA PURGE DU DRO

IT DE PREEMPTION ;

QUE POUR CONDAMNER ME Y... A LUI PAYER ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-6, L. 122-8 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M. X..., ENTRE COMME CLERC EN SEPTEMBRE 1967 DANS L'ETUDE DE NOTAIRE DE SON PERE, EST PASSE EN QUALITE DE SOUS-CLERC PRINCIPAL AU SERVICE DE ME Y... LORSQUE CELUI-CI A ACQUIS LA CHARGE : QU'A COMPTER DU 10 AOUT 1976 IL A ETE HABILITE A SIGNER LES ACTES ;

QUE LE 24 OCTOBRE 1980 IL A ETE LICENCIE SANS PREAVIS NI INDEMNITE POUR AVOIR REDIGE ET SIGNE UN ACTE DE VENTE PORTANT SUR UN LOT DE TERRAINS COMPRIS DANS UNE ZONE DE PREEMPTION DU DEPARTEMENT SANS AVOIR PROCEDE A LA PURGE DU DROIT DE PREEMPTION ;

QUE POUR CONDAMNER ME Y... A LUI PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE SI LA FAUTE COMMISE PAR L'INTERESSE CONSTITUAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, ELLE NE PRESENTAIT PAS CEPENDANT LE CARACTERE D'UNE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT UN LICENCIEMENT IMMEDIAT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA FAUTE DU SALARIE CONSTATEE SOUVERAINEMENT PAR L'ARRET ETAIT DE NATURE A METTRE EN CAUSE LA REPUTATION DU NOTAIRE ET A ENGAGER SA RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL A COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE DE QUALIFICATION AU REGARD DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41765
Date de la décision : 12/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Appréciation - Appréciation des juges du fond - Erreur manifeste de qualification.

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des juges du fond.

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave invoquée - Manquements professionnels - Manquements de nature à porter préjudice à la réputation d'un notaire et à engager sa responsabilité.

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Manquements professionnels - Manquements de nature à porter préjudice à la réputation d'un notaire et à engager sa responsabilité.

Commet une erreur manifeste de qualification au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail la Cour d'appel qui énonce que si le fait, pour un sous-clerc principal de notaire, habilité à signer les actes, d'avoir rédigé et signé un acte de vente portant sur un lot de terrains compris dans une zone de préemption du département sans avoir procédé à la purge du droit de préemption, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, il ne présentait pas cependant le caractère d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat alors que la faute du salarié constatée souverainement par l'arrêt était de nature à mettre en cause la réputation du notaire et à engager sa responsabilité.


Références :

Code du travail L122-6, L122-8, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1985, pourvoi n°83-41765, Bull. civ. 1985 V N° 610 p. 444
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 610 p. 444

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Nérault
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.41765
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