STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERNARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 19 MARS 1985, QUI, POUR DEPASSEMENT DE LA VITESSE AUTORISEE HORS AGGLOMERATION, L'A CONDAMNE A 1 000 FRANCS D'AMENDE ET A 8 JOURS DE SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1944 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE, 4 DU DECRET N° 74-74 DU 30 JANVIER 1974 ET 12 DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE EN DATE DU 1ER AOUT 1974 RELATIF A LA VERIFICATION DES CINEMOMETRES DE CONTROLE ROUTIER ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 12 DE L'ARRETE DU 1ER AOUT 1974 RELATIF A LA VERIFICATION DES CINEMOMETRES DE CONTROLE ROUTIER, CES APPAREILS SONT SOUMIS A LA VERIFICATION PERIODIQUE PREVUE PAR LE DECRET N° 74-74 DU 30 JANVIER 1974 ET "SONT VERIFIES EN PRINCIPE UNE FOIS PAR AN" ;
QU'IL S'EN DEDUIT QUE LA DUREE DE VALIDITE DE LA VERIFICATION AINSI PRESCRITE EST LIMITEE A DOUZE MOIS ;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER LE JUGEMENT QUI A RELAXE LE PREVENU AU MOTIF QUE LE CINEMOMETRE AYANT PERMIS LA CONSTATATION DE L'INFRACTION AVAIT ETE VERIFIE PLUS D'UN AN AVANT LA DATE DE LADITE INFRACTION, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE "DES TEXTES REGISSANT LA MATIERE IL RESSORT QUE LA VERIFICATION DES CINEMOMETRES DOIT ETRE EFFECTUEE CHAQUE ANNEE SANS TENIR COMPTE DES DATES ANNIVERSAIRES ET QU'AINSI SA VALIDITE PEUT COURIR AU MAXIMUM SUR DEUX ANNEES PLEINES, ANNEE DE LA VERIFICATION ET ANNEE IMMEDIATEMENT POSTERIEURE" ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INFRACTION A ETE CONSTATEE PLUS D'UNE ANNEE APRES LA VERIFICATION DU CINEMOMETRE EN CAUSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS FAIT L'EXACTE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU EN DATE DU 19 MARS 1985 ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.