SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 132-20 DU CODE DU TRAVAIL ET 1315 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE MEDECINE DU TRAVAIL DE LA REGION SUD DE PARIS REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE SYNDICAT C.F.D.T. DU SERVICE DE SANTE DU VAL-DE-MARNE POURRAIT ETRE REPRESENTE PAR UNE DELEGATION DE DEUX PERSONNES A LA NEGOCIATION, AVEC L'EMPLOYEUR, D'UN PROTOCOLE PREELECTORAL EN VUE DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE 1985, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE L. 132-20 DU CODE DU TRAVAIL AYANT POUR OBJET LA NEGOCIATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS D'ENTREPRISE, C'EST-A-DIRE LA MISE EN PLACE D'UN STATUT COLLECTIF GLOBAL, PROFESSIONNEL OU INTERPROFESSIONNEL, NATIONAL, REGIONAL OU LOCAL, NE SAURAIT ETRE ETENDU A L'ETABLISSEMENT D'UN SIMPLE ACCORD PREELECTORAL AYANT UN OBJET REDUIT, LIMITE AU SEUL RENOUVELLEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL D'UNE ENTREPRISE DETERMINEE ET QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL APPARTENAIT AU SYNDICAT DEMANDEUR, QUI AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE SAISIR LE TRIBUNAL D'INSTANCE, DE JUSTIFIER DE LA NECESSITE DE LA PRESENCE DE DEUX REPRESENTANTS DU MEME SYNDICAT C.F.D.T. LORS DE LA REUNION EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE L'ACCORD PREELECTORAL ET QU'EN REPROCHANT A L'EMPLOYEUR DE N'AVOIR PAS ETABLI LE PREJUDICE QUE LA DEMANDE DU SYNDICAT PORTERAIT A L'ENTREPRISE, LE TRIBUNAL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE L. 132-20 DU CODE DU TRAVAIL, FIXANT LA COMPOSITION DES DELEGATIONS DE CHACUNE DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES PARTIES AUX NEGOCIATIONS DANS L'ENTREPRISE VISEES PAR LA LOI n° 82-927 DU 13 NOVEMBRE 1982, NE S'APPLIQUE PAS A LA NEGOCIATION DES PROTOCOLES PREELECTORAUX, AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'INTERDIT A CES ORGANISATIONS DE DELEGUER PLUS D'UN REPRESENTANT POUR PARTICIPER A LA NEGOCIATION DE CES PROTOCOLES ;
QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF DE DROIT ERRONE JUSTEMENT CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE, LE JUGEMENT SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.