SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE CE TEXTE QUI PREVOIT L'ASSISTANCE DU DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE PAR LE SYNDIC POUR TOUS LES ACTES CONCERNANT L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE SES BIENS, NE PERMET PAS POUR AUTANT, SANS AUTRE FORMALITE, LA REALISATION DE LA TOTALITE DE L'ACTIF ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE DEFENSE FAMILIALE ET COMMERCIALE (D.F.C.), QUI AVAIT PRIS A BAIL UNE ENTREPRISE VINICOLE ET SE TROUVAIT EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, A VERSER A M. X..., DIRECTEUR COMMERCIAL, DES COMMISSIONS PREVUES A SON CONTRAT DE TRAVAIL, SUR LA VENTE DU STOCK DE VIN ET SUR LA CESSION DES PARTS POSSEDEES PAR LA D.F.C., DANS LA SOCIETE CIVILE PROPRIETAIRE DU DOMAINE, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE CES VENTES INTERVENUES AVANT QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE AIT ETE CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, N'APPARAISSAIENT PAS COMME UNE OPERATION DE LIQUIDATION, MAIS COMME UNE MODALITE D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE CES VENTES QUI PORTAIENT SUR LA QUASI-TOTALITE DE L'ACTIF AVAIENT ETE AUTORISEES PAR LE JUGE-COMMISSAIRE ET ETAIENT INTERVENUES APRES QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE EUT REFUSE D'HOMOLOGUER LE CONCORDAT, CE QUI IMPLIQUAIT QU'IL NE POUVAIT S'AGIR D'ACTES D'EXPLOITATION POUR LESQUELS UNE AUTORISATION JUDICIAIRE N'AURAIT PAS ETE NECESSAIRE, MAIS DE VENTES INTERVENUES DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION DEVENUE INEVITABLE DES LORS QUE LE CONCORDAT N'AVAIT PAS ETE HOMOLOGUE, BIEN QUE LE JUGEMENT DE CONVERSION N'EUT PAS ENCORE ETE PRONONCE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;