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11/12/1985 | FRANCE | N°84-14209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 1985, 84-14209


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2244 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'UNE CITATION EN JUSTICE, UN COMMANDEMENT OU UNE SAISIE SIGNIFIEES A CELUI QU'ON VEUT EMPECHER DE PRESCRIRE, FORMENT L'INTERRUPTION CIVILE DE LA PRESCRIPTION ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION D'UN AN L'ACTION EN REPARATION INTRODUITE PAR M. X... A LA SUITE DE DEGATS CAUSES A SA PENICHE, AU COURS D'UN TRANSPORT FLUVIAL DE MATERIEL EFFECTUE PAR LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT ARTISANAL PAR EAU (S.D.T.A.E.), L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR APPEL D'UNE SENTENCE ARBITRALE, ENONCE QU

E LA DEMANDE D'ARBITRAGE, ASSIMILABLE A UNE CITATION EN JUS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2244 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'UNE CITATION EN JUSTICE, UN COMMANDEMENT OU UNE SAISIE SIGNIFIEES A CELUI QU'ON VEUT EMPECHER DE PRESCRIRE, FORMENT L'INTERRUPTION CIVILE DE LA PRESCRIPTION ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION D'UN AN L'ACTION EN REPARATION INTRODUITE PAR M. X... A LA SUITE DE DEGATS CAUSES A SA PENICHE, AU COURS D'UN TRANSPORT FLUVIAL DE MATERIEL EFFECTUE PAR LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT ARTISANAL PAR EAU (S.D.T.A.E.), L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR APPEL D'UNE SENTENCE ARBITRALE, ENONCE QUE LA DEMANDE D'ARBITRAGE, ASSIMILABLE A UNE CITATION EN JUSTICE, N'INTERROMPT LA PRESCRIPTION QUE SI ELLE A ETE PORTEE DANS LE DELAI A LA CONNAISSANCE DU DEBITEUR QUI SE PREVAUT DE LA PRESCRIPTION ET QUE LA SOCIETE S.D.T.A.E. N'A EU CONNAISSANCE DE LA SAISINE DE LA CHAMBRE ARBITRALE QUE POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DE CE DELAI ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE 2244 DU CODE CIVIL, SANS EXIGER QUE L'ACTE INTERRUPTIF SOIT PORTE A LA CONNAISSANCE DU DEBITEUR DANS LE DELAI DE LA PRESCRIPTION, ENTEND SEULEMENT PRECISER QU'UN TEL ACTE DOIT S'ADRESSER A CELUI QU'ON VEUT EMPECHER DE PRESCRIRE ET NON PAS A UN TIERS ;

ET ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ET DES PRODUCTIONS QUE, CONFORMEMENT A LA CLAUSE COMPROMISSOIRE INSEREE DANS LE CONTRAT D'AFFRETEMENT, ET DANS LES FORMES PREVUES PAR LE REGLEMENT DE LA CHAMBRE ARBITRALE DE LA NAVIGATION INTERIEURE, APPLICABLE A LA CAUSE, M. X... AVAIT, DANS LE DELAI DE PRESCRIPTION, SAISI CETTE CHAMBRE D'UNE DEMANDE D'ARBITRAGE DU LITIGE ;

QUE DES LORS, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-14209
Date de la décision : 11/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Action du créancier contre le débiteur se prévalant de la prescription - Nécessité.

* ARBITRAGE - Demande - Effets - Prescription - Interruption.

* PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Arbitrage - Demande d'arbitrage - Connaissance par le débiteur dans le délai de prescription - Nécessité (non).

* PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Arbitrage - Demande présentée à la Chambre arbitrale dans le délai de prescription - Nécessité.

* TRANSPORTS FLUVIAUX - Responsabilité - Prescription - Prescription annale (article 108 du Code de commerce) - Interruption - Acte interruptif - Demande d'arbitrage.

Viole l'article 2244 du Code civil l'arrêt rendu sur appel d'une sentence arbitrale qui, pour déclarer atteinte par la prescription d'un an l'action en réparation introduite à la suite de dégâts causés à une péniche au cours d'un transport fluvial de matériel, énonce que la demande d'arbitrage, assimilable à une citation en justice, n'interrompt la prescription que si elle a été portée dans le délai à la connaissance du débiteur qui se prévaut de la prescription, alors que d'une part le texte susvisé, sans exiger que l'acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de la prescription, entend seulement préciser qu'un tel acte doit s'adresser à celui qu'on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers, et que d'autre part le propriétaire de la péniche avait, dans le délai de prescription, saisi la Chambre arbitrale d'une demande d'arbitrage du litige.


Références :

Code civil 2244
Code de commerce 108

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 5 C, 09 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 1985, pourvoi n°84-14209, Bull. civ. 1985 II n° 195 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 195 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Fusil
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.14209
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