SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2244 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'UNE CITATION EN JUSTICE, UN COMMANDEMENT OU UNE SAISIE SIGNIFIEES A CELUI QU'ON VEUT EMPECHER DE PRESCRIRE, FORMENT L'INTERRUPTION CIVILE DE LA PRESCRIPTION ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION D'UN AN L'ACTION EN REPARATION INTRODUITE PAR M. X... A LA SUITE DE DEGATS CAUSES A SA PENICHE, AU COURS D'UN TRANSPORT FLUVIAL DE MATERIEL EFFECTUE PAR LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT ARTISANAL PAR EAU (S.D.T.A.E.), L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR APPEL D'UNE SENTENCE ARBITRALE, ENONCE QUE LA DEMANDE D'ARBITRAGE, ASSIMILABLE A UNE CITATION EN JUSTICE, N'INTERROMPT LA PRESCRIPTION QUE SI ELLE A ETE PORTEE DANS LE DELAI A LA CONNAISSANCE DU DEBITEUR QUI SE PREVAUT DE LA PRESCRIPTION ET QUE LA SOCIETE S.D.T.A.E. N'A EU CONNAISSANCE DE LA SAISINE DE LA CHAMBRE ARBITRALE QUE POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DE CE DELAI ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE 2244 DU CODE CIVIL, SANS EXIGER QUE L'ACTE INTERRUPTIF SOIT PORTE A LA CONNAISSANCE DU DEBITEUR DANS LE DELAI DE LA PRESCRIPTION, ENTEND SEULEMENT PRECISER QU'UN TEL ACTE DOIT S'ADRESSER A CELUI QU'ON VEUT EMPECHER DE PRESCRIRE ET NON PAS A UN TIERS ;
ET ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ET DES PRODUCTIONS QUE, CONFORMEMENT A LA CLAUSE COMPROMISSOIRE INSEREE DANS LE CONTRAT D'AFFRETEMENT, ET DANS LES FORMES PREVUES PAR LE REGLEMENT DE LA CHAMBRE ARBITRALE DE LA NAVIGATION INTERIEURE, APPLICABLE A LA CAUSE, M. X... AVAIT, DANS LE DELAI DE PRESCRIPTION, SAISI CETTE CHAMBRE D'UNE DEMANDE D'ARBITRAGE DU LITIGE ;
QUE DES LORS, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;