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11/12/1985 | FRANCE | N°84-11041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1985, 84-11041


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'U.R.S.S.A.F. FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR DECIDE QUE LES PRIMES D'ANCIENNETE VERSEES PAR M. X... A SES SALARIES, NE DEVAIENT PAS ETRE PRISES EN COMPTE POUR DETERMINER SI, AU REGARD DE LA LOI n° 81-734 DU 3 AOUT 1981, RELATIVE A LA REDUCTION EXCEPTIONNELLE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR LES EMPLOYEURS, LEUR REMUNERATION DEPASSAIT OU NON LE PLAFOND MENSUEL FIXE PAR CETTE LOI, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES NE POUVAIENT SE FONDER SUR UNE CONVENTION COLLECTIVE POUR ECARTER LES REGLES D'ORDRE PUBLIC QUI REGISSENT LE TAU

X ET L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'U.R.S.S.A.F. FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR DECIDE QUE LES PRIMES D'ANCIENNETE VERSEES PAR M. X... A SES SALARIES, NE DEVAIENT PAS ETRE PRISES EN COMPTE POUR DETERMINER SI, AU REGARD DE LA LOI n° 81-734 DU 3 AOUT 1981, RELATIVE A LA REDUCTION EXCEPTIONNELLE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR LES EMPLOYEURS, LEUR REMUNERATION DEPASSAIT OU NON LE PLAFOND MENSUEL FIXE PAR CETTE LOI, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES NE POUVAIENT SE FONDER SUR UNE CONVENTION COLLECTIVE POUR ECARTER LES REGLES D'ORDRE PUBLIC QUI REGISSENT LE TAUX ET L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, TOUTES LES SOMMES PERCUES PAR LE SALARIE EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL DOIVENT ETRE PRISES EN COMPTE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23-1 DE LA LOI PRECITEE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE, SELON L'ARTICLE 23-1 DE LA LOI DU 3 AOUT 1981, LA REMUNERATION A COMPARER AU PLAFOND EST "ENTENDUE AU SENS DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A L'APPLICATION DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE" (SMIC), LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI ETAIT FONDEE A DE REFERER A LA CONVENTION COLLECTIVE POUR DETERMINER LES MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME LITIGIEUSE A RELEVE QUE CELLE-CI PRENAIT EN CONSIDERATION LA SITUATION INDIVIDUELLE DE CHAQUE SALARIE AU REGARD DE SON ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE ;

QU'EN EN DEDUISANT QU'IL NE DEVAIT PAS EN ETRE TENU COMPTE DANS LE CALCUL DU SMIC ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 3 AOUT 1981, LEQUEL REGIT NON L'ASSIETTE DES COTISATIONS MAIS LEUR TAUX, ELLE A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-11041
Date de la décision : 11/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Réduction exceptionnelle (loi du 3 août 1981) - Conditions - Rémunération inférieure au plafond fixé - Prime d'ancienneté - Inclusion.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Réduction exceptionnelle (loi du 3 août 1981) - Conditions - Rémunération inférieure au plafond fixé - Notion de rémunération - Référence au SMIC

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Eléments - Sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail - Prime d'ancienneté

Selon l'article 23-1 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981, relative à la réduction exceptionnelle des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs, la rémunération à comparer au plafond mensuel fixé par cette loi est entendue au sens de la réglementation relative au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Une commission de première instance, qui était fondée à se référer à la convention collective pour déterminer les modalités d'attribution de la prime d'ancienneté versée par un employeur à ses salariés, et qui relève que cette prime prenait en considération la situation individuelle de chaque salarié au regard de son ancienneté dans l'entreprise, en déduit à bon droit qu'il ne devait pas en être tenu compte dans le calcul du SMIC et, par voie de conséquence, pour l'application de la loi du 3 août 1981, laquelle régit non l'assiette des cotisations mais leur taux.


Références :

Loi 81-734 du 03 août 1981 art. 23-1

Décision attaquée : DECISION (type)

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1983-06-01 Bulletin 1983 V N° 295 p. 210 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1985, pourvoi n°84-11041, Bull. civ. 1985 V N° 607 p. 442
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 607 p. 442

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Magendie
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11041
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