SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'U.R.S.S.A.F. FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR DECIDE QUE LES PRIMES D'ANCIENNETE VERSEES PAR M. X... A SES SALARIES, NE DEVAIENT PAS ETRE PRISES EN COMPTE POUR DETERMINER SI, AU REGARD DE LA LOI n° 81-734 DU 3 AOUT 1981, RELATIVE A LA REDUCTION EXCEPTIONNELLE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR LES EMPLOYEURS, LEUR REMUNERATION DEPASSAIT OU NON LE PLAFOND MENSUEL FIXE PAR CETTE LOI, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES NE POUVAIENT SE FONDER SUR UNE CONVENTION COLLECTIVE POUR ECARTER LES REGLES D'ORDRE PUBLIC QUI REGISSENT LE TAUX ET L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, TOUTES LES SOMMES PERCUES PAR LE SALARIE EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL DOIVENT ETRE PRISES EN COMPTE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23-1 DE LA LOI PRECITEE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE, SELON L'ARTICLE 23-1 DE LA LOI DU 3 AOUT 1981, LA REMUNERATION A COMPARER AU PLAFOND EST "ENTENDUE AU SENS DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A L'APPLICATION DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE" (SMIC), LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI ETAIT FONDEE A DE REFERER A LA CONVENTION COLLECTIVE POUR DETERMINER LES MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME LITIGIEUSE A RELEVE QUE CELLE-CI PRENAIT EN CONSIDERATION LA SITUATION INDIVIDUELLE DE CHAQUE SALARIE AU REGARD DE SON ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE ;
QU'EN EN DEDUISANT QU'IL NE DEVAIT PAS EN ETRE TENU COMPTE DANS LE CALCUL DU SMIC ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 3 AOUT 1981, LEQUEL REGIT NON L'ASSIETTE DES COTISATIONS MAIS LEUR TAUX, ELLE A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.