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11/12/1985 | FRANCE | N°83-45566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1985, 83-45566


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LE 9 AVRIL 1982, M. Y..., SALARIE DE L'ENTREPRISE DEBREZ A EU LA MAIN ECRASEE TANDIS QU'IL TRAVAILLAIT SUR UNE PRESSE A MOUVEMENT ALTERNATIF ;

QU'A LA SUITE DE CET ACCIDENT DU TRAVAIL, M. X... ET 63 AUTRES SALARIES DE L'ENTREPRISE ONT DECIDE D'ARRETER LE TRAVAIL JUSQU'A L'INTERVENTION D'UN CONTROLE DE SECURITE QUI N'EUT LIEU QUE LE 15 AVRIL ;

QUE CES SALARIES AYANT RECLAME LE PAIEMENT DE CES JOURS DE GREVE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAIT DROIT A LEUR

DEMANDE ;

QUE LA SOCIETE DEBREZ FAIT GRIEF AU JUGEMENT AT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LE 9 AVRIL 1982, M. Y..., SALARIE DE L'ENTREPRISE DEBREZ A EU LA MAIN ECRASEE TANDIS QU'IL TRAVAILLAIT SUR UNE PRESSE A MOUVEMENT ALTERNATIF ;

QU'A LA SUITE DE CET ACCIDENT DU TRAVAIL, M. X... ET 63 AUTRES SALARIES DE L'ENTREPRISE ONT DECIDE D'ARRETER LE TRAVAIL JUSQU'A L'INTERVENTION D'UN CONTROLE DE SECURITE QUI N'EUT LIEU QUE LE 15 AVRIL ;

QUE CES SALARIES AYANT RECLAME LE PAIEMENT DE CES JOURS DE GREVE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAIT DROIT A LEUR DEMANDE ;

QUE LA SOCIETE DEBREZ FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR STATUE AINSI ALORS QU'AUCUN SALAIRE N'EST DU LORSQUE LE TRAVAIL N'A PAS ETE ACCOMPLI ET QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE LADITE SOCIETE FAISAIT VALOIR QUE PAR LETTRE DU 23 AVRIL 1982, L'INSPECTEUR DU TRAVAIL N'AVAIT RETENU CONTRE ELLE QU'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE R. 233-5 DU CODE DU TRAVAIL QUI CONCERNE SEULEMENT LES VISITES PERIODIQUES DES MACHINES ET NON LEUR CONFORMITE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND QUI N'AVAIENT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS FAISANT ETAT DES INFRACTIONS AYANT PU ETRE RETENUES CONTRE LA SOCIETE DEBREZ APRES L'ACCIDENT, ONT RELEVE QUE L'ACCIDENT AURAIT PU ETRE EVITE SI LE BOUTON DE SECURITE PREVU PAR LE CONSTRUCTEUR AVAIT FONCTIONNE NORMALEMENT ET QU'IL APPARTENAIT A L'EMPLOYEUR DE FAIRE VERIFIER LA MACHINE DES LE LENDEMAIN DE L'ACCIDENT AVANT DE LA REMETTRE EN MARCHE QUE PAR CES MOTIFS, D'OU RESULTE UNE FAUTE DE L'EMPLOYEUR, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-45566
Date de la décision : 11/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Grève trouvant sa cause dans une faute de l'employeur - Effet.

* CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Grève destinée à obtenir un contrôle de sécurité après un accident du travail.

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Responsabilité de l'employeur - Faute - Accident du travail - Absence de contrôle consécutif à l'accident - Portée.

Lorsqu'à la suite d'un accident survenu à l'un de leurs camarades qui a eu la main écrasée tandis qu'il travaillait sur une presse à mouvement alternatif, les salariés d'une entreprise ont décidé d'arrêter le travail jusqu'à l'intervention d'un contrôle de sécurité qui n'a eu lieu que six jours après l'accident, l'employeur ne saurait faire grief au Conseil de prud'hommes d'avoir fait droit à leur demande en paiement du salaire des jours de grève, dès lors que les juges du fond ont relevé que l'accident aurait dû être évité si le bouton de sécurité prévu par le constructeur avait fonctionné normalement et qu'ainsi l'employeur auquel il appartenait de faire vérifier la machine dès le lendemain de l'accident avant de la remettre en marche, avait commis une faute.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Halluin, 07 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1985, pourvoi n°83-45566, Bull. civ. 1985 V N° 601 p. 437
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 601 p. 437

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. Mlle Calon
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.45566
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