SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LE 9 AVRIL 1982, M. Y..., SALARIE DE L'ENTREPRISE DEBREZ A EU LA MAIN ECRASEE TANDIS QU'IL TRAVAILLAIT SUR UNE PRESSE A MOUVEMENT ALTERNATIF ;
QU'A LA SUITE DE CET ACCIDENT DU TRAVAIL, M. X... ET 63 AUTRES SALARIES DE L'ENTREPRISE ONT DECIDE D'ARRETER LE TRAVAIL JUSQU'A L'INTERVENTION D'UN CONTROLE DE SECURITE QUI N'EUT LIEU QUE LE 15 AVRIL ;
QUE CES SALARIES AYANT RECLAME LE PAIEMENT DE CES JOURS DE GREVE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAIT DROIT A LEUR DEMANDE ;
QUE LA SOCIETE DEBREZ FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR STATUE AINSI ALORS QU'AUCUN SALAIRE N'EST DU LORSQUE LE TRAVAIL N'A PAS ETE ACCOMPLI ET QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE LADITE SOCIETE FAISAIT VALOIR QUE PAR LETTRE DU 23 AVRIL 1982, L'INSPECTEUR DU TRAVAIL N'AVAIT RETENU CONTRE ELLE QU'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE R. 233-5 DU CODE DU TRAVAIL QUI CONCERNE SEULEMENT LES VISITES PERIODIQUES DES MACHINES ET NON LEUR CONFORMITE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND QUI N'AVAIENT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS FAISANT ETAT DES INFRACTIONS AYANT PU ETRE RETENUES CONTRE LA SOCIETE DEBREZ APRES L'ACCIDENT, ONT RELEVE QUE L'ACCIDENT AURAIT PU ETRE EVITE SI LE BOUTON DE SECURITE PREVU PAR LE CONSTRUCTEUR AVAIT FONCTIONNE NORMALEMENT ET QU'IL APPARTENAIT A L'EMPLOYEUR DE FAIRE VERIFIER LA MACHINE DES LE LENDEMAIN DE L'ACCIDENT AVANT DE LA REMETTRE EN MARCHE QUE PAR CES MOTIFS, D'OU RESULTE UNE FAUTE DE L'EMPLOYEUR, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;