| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1985, 85-95006
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - X... NOEL, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 1985, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, SOUS L'ACCUSATION D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET DES CHEFS DE COUPS, VIOLENCES OU VOIES DE FAIT, AVEC ARME, AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL SUPERIEURE A HUIT JOURS, PORT D'ARME PROHIBEE, VOL ; VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ; SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 205 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; " ATTENDU QU'IL APP
ERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE PAR ARRET DU 25 AVRIL 1985,...
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... NOEL,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 1985, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, SOUS L'ACCUSATION D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET DES CHEFS DE COUPS, VIOLENCES OU VOIES DE FAIT, AVEC ARME, AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL SUPERIEURE A HUIT JOURS, PORT D'ARME PROHIBEE, VOL ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 205 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE PAR ARRET DU 25 AVRIL 1985, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, D'UNE PART, ORDONNE L'EXAMEN PSYCHIATRIQUE DE X... ET DESIGNE SON PRESIDENT POUR SUIVRE LES OPERATIONS D'EXPERTISE, D'AUTRE PART, ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION TENDANT A EFFECTUER DIVERSES INVESTIGATIONS ET COMMIS POUR Y PROCEDER MONSIEUR LAFON, JUGE D'INSTRUCTION A NANTES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES ARTICLES 201 ET 205 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SANS ENCOURIR LE GRIEF FORMULE AU MOYEN ;
QU'EN EFFET RIEN N'INTERDIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'ORDONNER, EN MEME TEMPS, UNE EXPERTISE DONT ELLE CONFIE LE CONTROLE DES OPERATIONS A L'UN DE SES MEMBRES ET UN SUPPLEMENT D'INFORMATION POUR L'EXECUTION DUQUEL ELLE DELEGUE UN JUGE D'INSTRUCTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 167 ET 205 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT ETE ACCOMPLIES, QUE LES CONSEILS DE X..., AVISES DE LA DATE DE L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, ONT EU PENDANT LE DELAI DE CINQ JOURS LA POSSIBILITE DE CONSULTER LE DOSSIER AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL ET LA FACULTE DE SOLLICITER UNE NOUVELLE EXPERTISE MEDICALE ;
QU'AINSI LES DROITS DE LA DEFENSE QUE L'ARTICLE 167 DUDIT CODE A POUR OBJET DE PROTEGER N'ONT SUBI AUCUNE ATTEINTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE, QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE LE DEMANDEUR A ETE RENVOYE ;
QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS OBJET DE L'ACCUSATION PRINCIPALE SONT QUALIFIES CRIME PAR LA LOI ;
REJETTE LE POURVOI.
La chambre d'accusation apprécie souverainement la nécessité d'un supplément d'information. En application des articles 201 et 205 du Code de procédure pénale, elle peut ordonner, en même temps, une expertise dont elle confie le contrôle des opérations à l'un de ses membres et un supplément d'information pour l'exécution duquel elle délègue un juge d'instruction (1).
L'inobservation des dispositions de l'article 167 du Code de procédure pénale n'est susceptible de donner ouverture à cassation que s'il en est résulté une violation des droits de la défense (2).
Références :
(1) (2) (3) Code de procédure pénale 167 Code de procédure pénale 201, 205
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.95006
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.