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10/12/1985 | FRANCE | N°85-95006

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1985, 85-95006


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... NOEL,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 1985, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, SOUS L'ACCUSATION D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET DES CHEFS DE COUPS, VIOLENCES OU VOIES DE FAIT, AVEC ARME, AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL SUPERIEURE A HUIT JOURS, PORT D'ARME PROHIBEE, VOL ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 205 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ATTENDU QU'IL APP

ERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE PAR ARRET DU 25 AVRIL 1985,...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... NOEL,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 1985, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, SOUS L'ACCUSATION D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET DES CHEFS DE COUPS, VIOLENCES OU VOIES DE FAIT, AVEC ARME, AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL SUPERIEURE A HUIT JOURS, PORT D'ARME PROHIBEE, VOL ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 205 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE PAR ARRET DU 25 AVRIL 1985, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, D'UNE PART, ORDONNE L'EXAMEN PSYCHIATRIQUE DE X... ET DESIGNE SON PRESIDENT POUR SUIVRE LES OPERATIONS D'EXPERTISE, D'AUTRE PART, ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION TENDANT A EFFECTUER DIVERSES INVESTIGATIONS ET COMMIS POUR Y PROCEDER MONSIEUR LAFON, JUGE D'INSTRUCTION A NANTES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES ARTICLES 201 ET 205 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SANS ENCOURIR LE GRIEF FORMULE AU MOYEN ;
QU'EN EFFET RIEN N'INTERDIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'ORDONNER, EN MEME TEMPS, UNE EXPERTISE DONT ELLE CONFIE LE CONTROLE DES OPERATIONS A L'UN DE SES MEMBRES ET UN SUPPLEMENT D'INFORMATION POUR L'EXECUTION DUQUEL ELLE DELEGUE UN JUGE D'INSTRUCTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 167 ET 205 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT ETE ACCOMPLIES, QUE LES CONSEILS DE X..., AVISES DE LA DATE DE L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, ONT EU PENDANT LE DELAI DE CINQ JOURS LA POSSIBILITE DE CONSULTER LE DOSSIER AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL ET LA FACULTE DE SOLLICITER UNE NOUVELLE EXPERTISE MEDICALE ;
QU'AINSI LES DROITS DE LA DEFENSE QUE L'ARTICLE 167 DUDIT CODE A POUR OBJET DE PROTEGER N'ONT SUBI AUCUNE ATTEINTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE, QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE LE DEMANDEUR A ETE RENVOYE ;
QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS OBJET DE L'ACCUSATION PRINCIPALE SONT QUALIFIES CRIME PAR LA LOI ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-95006
Date de la décision : 10/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Expertise - Magistrat délégué - Membre de la chambre d'accusation.

Voir le sommaire suivant.

2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Supplément d'information - Magistrat délégué - Juge d'instruction.

La chambre d'accusation apprécie souverainement la nécessité d'un supplément d'information. En application des articles 201 et 205 du Code de procédure pénale, elle peut ordonner, en même temps, une expertise dont elle confie le contrôle des opérations à l'un de ses membres et un supplément d'information pour l'exécution duquel elle délègue un juge d'instruction (1).

2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Expertise - Rapport - Communication - Inobservation des dispositions de l'article 167 du Code de procédure pénale - Droits de la défense.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Expertise - Rapport - Dépôt au greffe - Délai - Droits de la défense - * DROITS DE LA DEFENSE - Expertise - Rapport - Communication aux parties - Formalités de l'article 167 du Code de procédure pénale - Inobservation - Portée - * EXPERTISE - Rapport - Communication - Communication aux parties - Formalités prévues par l'article 167 du Code de procédure pénale - Inobservation - Portée.

L'inobservation des dispositions de l'article 167 du Code de procédure pénale n'est susceptible de donner ouverture à cassation que s'il en est résulté une violation des droits de la défense (2).


Références :

(1) (2)
(3)
Code de procédure pénale 167
Code de procédure pénale 201, 205

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre d'accusation, 05 septembre 1985

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-02-09, bulletin criminel 1972 n° 51 p. 121 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-02-19, bulletin criminel 1976 n° 66 p. 154 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-02-27, bulletin criminel 1978 n° 73 p. 179 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1966-02-22, bulletin criminel 1966 n° 60 p. 126 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-05-23, bulletin criminel 1970 n° 166 p. 389 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1985, pourvoi n°85-95006, Bull. crim. criminel 1985 n° 393
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 393

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. M. Gondre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.95006
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