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10/12/1985 | FRANCE | N°85-90814

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1985, 85-90814


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'UNION DES SYNDICATS CGT DE PARIS, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, II° CHAMBRE, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1984, QUI, APRES RELAXE DE X... JEAN-FRANCOIS DE LA PREVENTION D'ATTEINTE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL, N'A PAS FAIT DROIT A SA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 425-1 ET L. 471-1 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE

DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'UNION DES SYNDICATS CGT DE PARIS, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, II° CHAMBRE, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1984, QUI, APRES RELAXE DE X... JEAN-FRANCOIS DE LA PREVENTION D'ATTEINTE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL, N'A PAS FAIT DROIT A SA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 425-1 ET L. 471-1 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU NON COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL POURSUIVI, ENTRAVE CONSTITUEE PAR LE LICENCIEMENT SANS L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL D'UNE SALARIEE QUI, SANS ETRE MANDATEE PAR UNE ORGANISATION SYNDICALE, AVAIT ETE LA PREMIERE A DEMANDER L'ORGANISATION DESDITES ELECTIONS ET, EN CONSEQUENCE, S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE FORMULEE PAR L'ORGANISATION DEMANDERESSE ;
" AUX MOTIFS QU'IL EST CONSTANT QUE LA DEMOISELLE Y..., AGISSANT A TITRE PERSONNEL, AVAIT ETE LA PREMIERE SALARIEE DE LA SOCIETE A DEMANDER L'ORGANISATION DES ELECTIONS D'UN DELEGUE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ;
QUE SE POSAIT A LA COUR LE PROBLEME DE L'INTERPRETATION DES ALINEAS 8 ET 9 DE L'ARTICLE L. 425-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'INCONTESTABLEMENT, EN L'ESPECE, LA DEMOISELLE Y... ETAIT LA PREMIERE SALARIEE NON MANDATEE PAR UNE ORGANISATION SYNDICALE QUI AVAIT DEMANDE L'ORGANISATION DES ELECTIONS, CONFORMEMENT A L'ALINEA 9 DUDIT ARTICLE ;
QU'EN REVANCHE, L'ALINEA 8 PRECISE QUE CETTE PROTECTION PENDANT UNE DUREE DE SIX MOIS COURT A COMPTER DE L'ENVOI A L'EMPLOYEUR DE LA LETTRE RECOMMANDEE PAR LAQUELLE UNE ORGANISATION A, LA PREMIERE, DEMANDE OU ACCEPTE QU'IL SOIT PROCEDE A DES ELECTIONS ;
QU'EN L'ESPECE, IL N'EST PAS ETABLI QUE POSTERIEUREMENT A LA DEMANDE FORMULEE PAR L'INTERESSEE, UNE " ORGANISATION " AIT DEMANDE A L'EMPLOYEUR DE PROCEDER A CETTE ELECTION DANS LES FORMES PREVUES PAR L'ALINEA 8 DE L'ARTICLE L. 425-1 ;
QUE, DES LORS, LE DELAI DE PROTECTION N'AVAIT PAS COMMENCE A COURIR LORSQUE L'INTERESSEE AVAIT ETE LICENCIEE ;
QU'EN VERTU DU PRINCIPE DE L'INTERPRETATION STRICTE DES TEXTES EN MATIERE PENALE, IL Y AVAIT LIEU DE CONSTATER QU'AU MOMENT OU ELLE AVAIT ETE LICENCIEE, CETTE SALARIEE NE POUVAIT INVOQUER LE BENEFICE DE LA PROCEDURE SPECIALE, EXORBITANTE DU DROIT COMMUN, ACCORDEE, SELON UNE FORME BIEN PRECISE, AU PREMIER SALARIE, NON MANDATE PAR UNE ORGANISATION SYNDICALE, AYANT DEMANDE L'ORGANISATION DES ELECTIONS ;
" ALORS QU'IL RESULTE DE LA LETTRE DE L'ARTICLE L. 425-1 ALINEA 9, COMME DE L'ESPRIT QUI L'A INSPIRE, QUE LA VOLONTE DU LEGISLATEUR A ETE DE PROTEGER LE PREMIER SALARIE, NON MANDATE PAR UNE ORGANISATION SYNDICALE, QUI A DEMANDE L'ORGANISATION D'ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL DANS L'ENTREPRISE ;
QUE LA FIXATION DU POINT DE DEPART DU DELAI DE PROTECTION A COMPTER DE L'ENVOI A L'EMPLOYEUR DE LA LETTRE RECOMMANDEE PAR LAQUELLE UNE ORGANISATION A, LA PREMIERE, DEMANDE OU ACCEPTE QU'IL SOIT PROCEDE A DES ELECTIONS, RESULTE D'UNE SEULE ERREUR REDACTIONNELLE, CETTE PROTECTION ETANT LE FRUIT DES AMENDEMENTS DEPOSES ET DES DEBATS LES AYANT ENTOURES ;
QU'EN CONSEQUENCE, L'INTERPRETATION STRICTE DES TEXTES EN MATIERE PENALE NE S'ENTENDANT AUCUNEMENT D'UNE INTERPRETATION LITTERALE, SEULE LA PROTECTION ACCORDEE A UN SALARIE, NON MANDATE PAR UNE ORGANISATION SYNDICALE, A COMPTER DE L'ENVOI PAR CELUI-CI DE LA LETTRE RECOMMANDEE PAR LAQUELLE IL A DEMANDE L'ORGANISATION DES ELECTIONS EST DE NATURE A DONNER SON PLEIN EFFET A LA VOLONTE DU LEGISLATEUR ;
" QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE SALARIEE, AGISSANT A TITRE PERSONNEL, AVAIT ETE LA PREMIERE SALARIEE DE LA SOCIETE A DEMANDER L'ORGANISATION DES ELECTIONS D'UN DELEGUE DU PERSONNEL ET QU'ELLE AVAIT ETE LICENCIEE SANS L'OBSERVATION DE LA PROCEDURE REQUISE PAR LEDIT ARTICLE L. 425-1, DE SORTE QUE LE DELIT D'ENTRAVE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL POURSUIVI ETAIT CARACTERISE ;
QUE LA COUR D'APPEL, EN LE DECLARANT CEPENDANT NON ETABLI, N'A PAS TIRE DE SA PROPRE CONSTATATION LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTAIENT NECESSAIREMENT " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 21 DECEMBRE 1982, JACQUELINE Y..., EMPLOYEE D'UNE SOCIETE DIRIGEE PAR X..., A ADRESSE A SON EMPLOYEUR UNE LETTRE DEMANDANT L'ORGANISATION DE L'ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL DANS L'ENTREPRISE ;
QU'ELLE SE FONDAIT AINSI SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 425-1 ALINEA 8 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1982, QUI PREVOIT LA POSSIBILITE, POUR UN SALARIE NON MANDATE PAR UNE ORGANISATION SYNDICALE, D'EFFECTUER UNE TELLE DEMANDE ;
QUE X... N'A PAS DONNE SUITE A SA REQUETE ET LUI A NOTIFIE, LE 30 DECEMBRE 1982, SON LICENCIEMENT, FONDE SUR DES FAUTES PROFESSIONNELLES ;
QU'IL A REFUSE DE TENIR COMPTE DE L'INTERVENTION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, TENDANT A LA REINTEGRATION DE LA SALARIEE QUI, SELON LUI, BENEFICIAIT, EN RAISON DE LA DEMANDE QU'ELLE AVAIT FORMEE, D'UN DELAI DE PROTECTION DE SIX MOIS, PREVU PAR LES NOUVEAUX TEXTES, PENDANT LEQUEL ELLE NE POUVAIT ETRE CONGEDIEE SANS L'AUTORISATION DE L'ADMINISTRATION ;
ATTENDU QUE SAISIE DES POURSUITES ENGAGEES CONTRE X... DU CHEF D'ATTEINTE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL, LA COUR D'APPEL, REFORMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, ENONCE, POUR DECLARER LA PREVENTION NON ETABLIE ET POUR ECARTER LA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES DE L'UNION DES SYNDICATS CGT DE PARIS, QUE SI, AUX TERMES DE L'ALINEA 9 DE L'ARTICLE L. 425-1 PRECITE, LE DELAI DE PROTECTION PREVU BENEFICIE AU PREMIER SALARIE, NON MANDATE PAR UN SYNDICAT, QUI A DEMANDE L'ORGANISATION DE L'ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL, TEL ETANT LE CAS DE JACQUELINE Y..., L'ALINEA 8 DU MEME ARTICLE PRECISE TOUTEFOIS QUE CE DELAI NE COURT QU'A COMPTER DE L'ENVOI A L'EMPLOYEUR DE LA LETTRE RECOMMANDEE PAR LAQUELLE UNE ORGANISATION A, LA PREMIERE, DEMANDE OU ACCEPTE QU'IL SOIT PROCEDE A DES ELECTIONS ;
ATTENDU QUE LES JUGES CONSTATENT QU'EN L'ESPECE, IL N'EST PAS ETABLI QUE, POSTERIEUREMENT A LA DEMANDE FORMULEE PAR LA SALARIEE, UNE ORGANISATION SYNDICALE SOIT INTERVENUE A CETTE FIN ;
QU'ILS EN DEDUISENT QU'A LA DATE DU LICENCIEMENT, LE DELAI DE PROTECTION N'AVAIT PAS COMMENCE A COURIR ET QUE, DES LORS, EN APPLICATION DU PRINCIPE DE LA STRICTE INTERPRETATION DE LA LOI PENALE, JACQUELINE Y... NE POUVAIT, A CE MOMENT, INVOQUER LE BENEFICE D'UNE PROTECTION SPECIALE, EXORBITANTE DU DROIT COMMUN, ACCORDEE DANS DES CONDITIONS BIEN DEFINIES AU PREMIER SALARIE, NON MANDATE PAR UN SYNDICAT, QUI A REVENDIQUE L'ORGANISATION D'ELECTIONS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES REGLES DE DROIT POSEES PAR L'ARTICLE L. 425-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'EN EFFET, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN DANS LEQUEL IL EST SOUTENU QUE CE TEXTE COMPORTERAIT UNE ERREUR MATERIELLE CONTRAIRE AUX INTENTIONS DU LEGISLATEUR, IL Y EST EXPRESSEMENT ENONCE QUE LA PROTECTION EXCEPTIONNELLE, ACCORDEE DANS LE CAS PREVU, A UN SALARIE NON MANDATE PAR UNE ORGANISATION SYNDICALE, NE COURT QU'A COMPTER DE L'INTERVENTION EFFECTUEE, AUX MEMES FINS, PAR UNE TELLE ORGANISATION ;
QUE LES TEXTES COMPORTANT UNE SANCTION PENALE DOIVENT ETRE STRICTEMENT INTERPRETES, DES LORS QUE LEUR SIGNIFICATION EST DEPOURVUE, COMME EN L'ESPECE, DE TOUTE AMBIGUITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-90814
Date de la décision : 10/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) LOIS ET REGLEMENTS - Interprétation - Loi pénale - Interprétation stricte - Pouvoirs des juges - Domaine d'application de la loi.

Les lois et règlements comportant une sanction pénale doivent être strictement interprétés. Il n'appartient aux juges du fond d'en rechercher le champ d'application, au besoin par la consultation des travaux parlementaires, que lorsqu'ils comportent des dispositions obscures ou ambiguës (1).

2) TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à leur libre désignation - Organisation des élections - Demande d'un salarié - Durée de protection de six mois - Point de départ.

Il résulte sans ambiguïté de l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail, modifié par la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, que le délai de protection de six mois accordé au salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a, le premier, demandé qu'il soit procédé à l'élection de délégués du personnel dans l'entreprise, ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur d'une lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à cette élection, et non à compter de la démarche effectuée par le salarié concerné. Justifie, en conséquence, sa décision, la Cour d'appel qui écarte toute autre interprétation du texte.


Références :

(2)
Code du travail L425-1 al. 8
Loi 82-915 du 28 octobre 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre II, 21 décembre 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1959-04-11, bulletin criminel 1959 n° 215 p. 433 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1959-07-09, bulletin criminel 1959 n° 349 p. 705 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1969-01-21, bulletin criminel 1969 n° 28 p. 87 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1985, pourvoi n°85-90814, Bull. crim. criminel 1985 n° 396
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 396

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen Georges, SCP de Ségogne Peignot Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.90814
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